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14BX01106

CETATEXT000029598939 J3_L_2014_10_000001401106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/89/CETATEXT000029598939.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 02/10/2014, 14BX01106, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 CAA de BORDEAUX 14BX01106 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT JOUTEAU M. Paul-André BRAUD Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2014, présentée pour Mme C...B...épouseD..., demeurant..., par Me A...; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303672 en date du 18 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2013 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le traité sur l'Union européenne ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2011-1031 du 29 août 2011 relatif aux conditions d'exercice du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014 : - le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ; 1. Considérant que Mme B...épouseD..., ressortissante arménienne, est entrée irrégulièrement en France le 27 décembre 2012 en compagnie de son époux et de son fils ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile, le préfet de la Gironde a, par un arrêté en date du 2 juillet 2013, refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; que Mme D...relève appel du jugement n° 1303672 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 décembre 2013 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : "La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6 (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'une ordonnance a fixé la clôture de l'instruction au 15 novembre 2013 à midi ; que le premier et unique mémoire en défense du préfet de la Gironde a été enregistré au greffe du tribunal le 27 novembre 2013 ; que si le tribunal administratif était fondé, après avoir pris connaissance de ce mémoire et l'avoir visé, à ne pas le communiquer dès lors qu'il ne se fondait pas sur les éléments qui y étaient contenus, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a pris en compte les observations du préfet de la Gironde ; que, par suite, le jugement attaqué, qui n'a pas respecté les exigences du débat contradictoire, a été pris sur une procédure irrégulière et doit être annulé ; 4. Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : 5. Considérant, en premier lieu, que si Mme D...soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation et que la motivation de cette décision est stéréotypée, l'arrêté litigieux mentionne ses conditions d'entrée en France, la situation de son mari qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'asile et la circonstance qu'elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine ; que l'arrêté en litige mentionne également les textes dont il fait application ; qu'en outre, si la requérante soutient qu'elle fait l'objet d'un suivi psychiatrique, elle n'établit ni même n'allègue en avoir avisé les services de la préfecture ; qu'ainsi cet arrêté, qui comporte les motifs de droit et les considérations de faits sur lesquels s'est fondé le préfet de la Gironde pour refuser de délivrer à Mme D...un titre de séjour, est suffisamment motivé ; que cette motivation démontre que l'administration a procédé à un examen de sa situation particulière ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'un justiciable ne peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions inconditionnelles d'une directive que lorsque l'Etat n'a pas pris, après l'expiration du délai imparti, les mesures assurant la transposition complète de ces dispositions ; que les dispositions de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ont été transposées de manière complète par les dispositions du décret n° 2011-1031 du 29 août 2011 et codifiées à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, Mme D...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par le préfet de la Gironde des dispositions de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; 7. Considérant, en troisième lieu, que Mme D...excipe de l'illégalité de la décision du 31 janvier 2013 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé son admission au séjour au titre de l'asile ; que toutefois, cette décision ne constitue pas la base légale du refus de délivrance de titre de séjour en litige et cette dernière n'a pas été prise en application de la décision du 31 janvier 2013 ; que la requérante ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision du 31 janvier 2013 ; 8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; 9. Considérant que si Mme D...fait valoir que tous les membres de sa famille résident sur le territoire national, elle est entrée récemment en France, son conjoint fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, et ils peuvent poursuivre leur vie familiale en Arménie avec leur enfant ; qu'alors même que ses parents et son frère bénéficient désormais de titres de séjour en France, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; 11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 39 de la directive n°2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 : " 1. Les Etats membres font en sorte que les demandeurs d'asile disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants :

  1. a)une décision concernant leur demande d'asile (...) 3. Les Etats membres prévoient le cas échéant les règles découlant de leurs obligations internationales relatives :
  2. a)à la question de savoir si le recours prévu en application du paragraphe 1 a pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue du recours ;
  3. b)à la possibilité d'une voie de droit ou de mesures conservatoires si le recours visé au paragraphe 1 n'a pas pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue de ce recours. Les Etats membres peuvent aussi prévoir une procédure d'office (...) " ; 12. Considérant que si les dispositions de l'article 39 de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 imposent aux Etats membres de garantir aux demandeurs d'asile un recours effectif devant une juridiction contre le refus qui leur est opposé, elles leur laissent le soin de déterminer les voies de droit et mesures conservatoires dont peuvent disposer les étrangers qui ne sont pas autorisés à se maintenir sur leur territoire dans l'attente de l'issue de leur recours ; qu'en prévoyant la possibilité pour les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure prioritaire de saisir, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, le tribunal administratif d'un recours en référé-liberté contre le refus d'admission provisoire au séjour opposé pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que d'un recours pour excès de pouvoir suspensif contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination dont ils font l'objet, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative satisfont aux objectifs fixés par l'article 39 de cette directive ; que la circonstance que la Cour nationale du droit d'asile constatait qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le recours d'un demandeur d'asile ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement, pratique à laquelle il a au demeurant été mis fin par la décision du Conseil d'Etat n° 357351 du 6 décembre 2013, est sans incidence sur la légalité d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le droit à un recours effectif prévu à l'article 39 de la directive du 1er décembre 2005 doit être écarté ; 13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5 de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que le II de l'article L. 511-1 prévoit que l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, ce délai pouvant toutefois être supprimé par décision de l'autorité administrative dans des cas limitativement énumérés ou être exceptionnellement prorogé eu égard à la situation personnelle de l'étranger ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du même code : " L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi (...) " ; 14. Considérant que Mme D...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lesquelles s'adressent non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, selon la décision de Cour de justice de 1'Union européenne dans son arrêt C-141/12 et C-372/12 du 17 juillet 2014 15. Considérant que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, lorsqu'une réglementation nationale entre dans le champ d'application du droit de l'Union, il ne saurait exister de cas de figure qui relèvent du droit de l'Union sans que les droits fondamentaux trouvent à s'appliquer ; que la décision de retour imposée à un étranger dont la demande de titre de séjour a été rejetée est donc régie par les principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; que, selon cette même jurisprudence, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; 16. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit doit être écarté, alors au demeurant que Mme D...n'apporte aucune précision sur le suivi psychiatrique dont elle prétend faire l'objet et n'allègue pas avoir porté cet élément à la connaissance du préfet ; 17. Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation de Mme D...doivent être écartés pour les motifs précédemment énoncés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 18. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ; 19. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants " ; qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui doit faire l'objet d'une mesure d'éloignement de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 20. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 mars 2013, que la demande d'asile de Mme D...a été rejetée au motif que les éléments soumis ne permettent pas de tenir pour établis les faits énoncés et de conclure à l'existence de menaces graves à son encontre en cas de retour en Arménie ; que la requérante ne produit aucun document à l'appui de ses allégations afférentes au risque encouru en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; 21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Gironde, que Mme D...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1303672 du 18 décembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions qu'elle a présentées devant la cour sont rejetés. '' '' '' '' 2 No 14BX01106 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-04-03-01 Procédure. Instruction. Caractère contradictoire de la procédure. Communication des mémoires et pièces.

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