CETATEXT000029598948 J4_L_2014_08_000001301961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/89/CETATEXT000029598948.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 29/08/2014, 13NT01961, Inédit au recueil Lebon 2014-08-29 CAA de NANTES 13NT01961 1ère Chambre autres C M. LENOIR DE LANGLADE M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour M. et Mme A... B..., demeurant à... ; M. et Mme B... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000683 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ; 2°) de leur accorder cette réduction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que c'est à tort que l'administration considère que la réduction d'impôt de l'article 199 undecies B du code général des impôts ne peut pas s'imputer sur le montant de l'impôt dû sur le fondement du dernier alinéa de l'article 75-0 B du code général des impôts dès lors que cette imposition demeure un impôt progressif comme l'indique le n° 2 de la doctrine 5 B-33 du 23 juin 2000 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'imposition établie selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 75-0 B du code général des impôts étant un impôt proportionnel, la réduction d'impôt de l'article 199 undecies B du même code ne peut s'imputer sur cet impôt ; - les dispositions du n° 2 de la doctrine 5 B-33 du 23 juin 2000 ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale dont les requérants peuvent se prévaloir ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 juin 2014, présenté pour M. et Mme B... ; ils concluent, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2014 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme B..., exploitants agricoles ayant opté pour l'imposition de leurs bénéfices agricoles selon le régime prévu à l'article 75-0 B du code général des impôts, ont demandé, le 4 décembre 2009, que leur soit accordée la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 pour un montant de 40 508 euros ; que le 17 décembre suivant, l'administration a admis que l'excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale soit imposé au taux non de 30 % mais au taux marginal d'imposition des contribuables de 14 % en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 75-0 B du code général des impôts et a en conséquence prononcé un dégrèvement de 21 617 euros ramenant le montant de l'impôt dû de 40 508 euros à 18 891 euros ; qu'en revanche, elle a refusé d'imputer, sur le montant de l'impôt dû sur le fondement du dernier alinéa de l'article 75-0 B du code général des impôts, une partie de la réduction d'impôt dont les contribuables ont bénéficié sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant pour ce motif à la réduction de l'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ; Sur les conclusions aux fins de réduction :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 75-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : "Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition, le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt progressif est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires (...) L'année de la cession ou de la cessation, ou, en cas de renonciation au mode d'évaluation du bénéfice prévu au premier alinéa, la dernière année de son application, l'excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale est imposé au taux marginal d'imposition applicable au revenu global du contribuable déterminé compte tenu de cette moyenne triennale (...)" ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 197 du même code dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : "I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :
- L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 687 le taux de : - 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 687 euros et inférieure ou égale à 11 344 euros ; - 14 % pour la fraction supérieure à 11 344 euros et inférieure ou égale à 25 195 euros ; - 30 % pour la fraction supérieure à 25 195 euros et inférieure ou égale à 67 546 euros ; - 40 % pour la fraction supérieure à 67 546 euros. (...)
- Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement (...)" ;
- Considérant enfin qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts : "I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...)" ;
- Considérant que l'excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale d'un contribuable titulaire de bénéfices agricoles est, en vertu du dernier alinéa de l'article 75-0 B du code général des impôts, imposé au taux marginal d'imposition applicable au revenu global du contribuable déterminé compte tenu de cette moyenne triennale ; que ces modalités particulières de calcul de l'imposition n'ont ni pour objet ni pour effet de soumettre cet excédent à une imposition au taux forfaitaire indépendamment de toute prise en compte du revenu global ; qu'en retenant, pour l'excédent de bénéfice agricole, une imposition au taux marginal de l'impôt sur le revenu tel qu'il résulte de l'inclusion dans ce revenu global de cette moyenne triennale, ces dispositions prennent en compte la progressivité de l'impôt sur le revenu ; que, par suite, et alors même que cette imposition n'est pas calculée selon les modalités prévues au 1 du I de l'article 197 du même code, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies B du code général des impôts puisse, en application du 5 du I de l'article 197, s'imputer sur l'imposition établie en application du dernier alinéa de l'article 75-0 B du code général des impôts ;
- Considérant qu'en application de ce qui a été dit précédemment, M. et Mme B... peuvent prétendre à voir s'imputer tout ou partie de la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié au titre de l'année 2008, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, sur le montant de l'impôt établi en vertu des règles définies au dernier alinéa de l'article 75-0 B du même code ; qu'ils sont par suite fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé d'imputer, comme ils le demandent, la somme de 1 869 euros sur le montant de 18 915 euros dû au titre de l'impôt auquel ils ont été assujettis en application des règles prévues au dernier alinéa de l'article 75-0 B du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé, que M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme B... de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 7 mai 2013 est annulé. Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. et Mme B... ont été assujettis au titre de l'année 2008 est réduit de la somme de 1 869 euros. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B... une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Etienvre, premier conseiller, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 août
- Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, H. LENOIR Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01961 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt. 19-04-02-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices agricoles.