CETATEXT000029598955 J4_L_2014_09_000001300253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/89/CETATEXT000029598955.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/09/2014, 13NT00253, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00253 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE GOUTAL M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour la commune de Dambron, représentée par son maire en exercice, à ce dument autorisé par délibération du conseil municipal du 4 décembre 2012, élisant domicile..., par Me Goutal, avocat au barreau de Paris ; la commune de Dambron demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202242 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2011 du préfet d'Eure-et-Loir portant adoption du schéma départemental de coopération intercommunale d'Eure-et-Loir ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement est irrégulier ; - la procédure d'adoption du schéma, telle que fixée au IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, n'a pas été respectée : la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) a siégé irrégulièrement (composition irrégulière ; convocation irrégulière) ; sa compétence a été méconnue ; l'avis du préfet du Loiret n'a pas été recueilli ; - le rattachement de la commune à la communauté de communes d'Orgères méconnaît les objectifs de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ; ce rattachement ne se justifie par aucune considération d'ordre géographique, économique, social ou territorial ; - le schéma a été adopté en dépit de l'opposition réitérée de la commune ; - la décision est donc entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2013, présenté par le préfet d'Eure-et-Loir, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision attaquée ne fait pas grief à la commune : il s'agit d'une mesure préparatoire ; - la procédure a été régulière ; - le rattachement de la commune de Dambron à la communauté de communes de la Beauce d'Orgères n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2014 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- Considérant que la commune de Dambron relève appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2011 du préfet d'Eure-et-Loir portant adoption du schéma départemental de coopération intercommunale d'Eure-et-Loir ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que ce dernier contient l'analyse des conclusions et mémoires présentés par les parties ; qu'il en résulte que le moyen selon lequel, faute de l'analyse des moyens soulevés, ce jugement a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative doit être écarté ; que le jugement répond d'ailleurs à chacun des moyens présentés par la requérante ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, d'une part, qu'en vertu du I de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 2010, un schéma départemental de coopération intercommunale est établi dans chaque département, qui prévoit une couverture intégrale du territoire départemental par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; qu'en vertu du II de cet article, ce schéma peut notamment proposer la création, la transformation ou la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que la suppression, la transformation ou la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes ; qu'il résulte du III de cet article que le schéma est établi en tenant compte, notamment, d'orientations visant à constituer des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant, sauf exception, au moins cinq mille habitants, à améliorer la cohérence des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard des unités urbaines définies par l'Institut national de la statistique et des études économiques, des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale, à accroître la solidarité financière, à réduire le nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes et à transférer les compétences de ces syndicats à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; qu'en vertu du IV du même article, le projet de schéma est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département, présenté à la commission départementale de la coopération intercommunale et adressé pour avis aux communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés par les propositions de modifications ainsi que, le cas échéant, aux représentants de l'Etat dans les autres départements concernés ; que le projet et les avis sont ensuite transmis à la commission départementale de la coopération intercommunale, qui donne un avis et peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter des modifications du projet de schéma qui sont intégrées à ce projet à condition qu'elles soient conformes aux dispositions des I à III ; que le schéma est arrêté par décision du représentant de l'Etat dans le département, et révisé au moins tous les six ans suivant sa publication ;
- Considérant, d'autre part, que l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 dispose que le préfet est chargé, jusqu'au 31 décembre 2012 ou, à défaut d'accord des communes, jusqu'au 1er juin 2013, de traduire les orientations du schéma départemental de coopération intercommunale en prenant des arrêtés visant selon les cas à créer, fusionner ou modifier le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de la possibilité, prévue expressément par le législateur, de se démarquer le cas échéant, des propositions dudit schéma alors même que celui-ci a été adopté dans le département ; que l'article 61 de la même loi prévoit de la même manière que le préfet propose puis arrête, pour la mise en oeuvre de ce schéma, la dissolution, la fusion des syndicats de communes ou la modification de leur périmètre ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le schéma départemental de coopération intercommunale constitue un document d'orientation et de programmation de l'organisation intercommunale dans le département, visant, au terme d'une large concertation entre le représentant de l'Etat et les élus locaux, à traduire dans chaque département les objectifs fixés par le législateur tendant à la couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la suppression des enclaves et discontinuités territoriales, la rationalisation des structures de coopération et le renforcement de la solidarité financière ; que la décision arrêtant le schéma de coopération intercommunale n'implique pas, par elle-même, la création, la modification ou la dissolution d'établissements intercommunaux, auxquels certaines communes seraient tenues d'adhérer, ni la définition des compétences obligatoirement transférées par les communes à ces établissements ; que le schéma ne comporte aucun effet prescriptif qui soit directement et immédiatement opposable aux communes et établissements publics de coopération intercommunale qu'il concerne, la traduction de ses orientations devant faire l'objet de décisions ultérieures du représentant de l'État, tant pour la création, la fusion, la suppression des établissements publics de coopération intercommunale que pour la modification de leur périmètre ; que les articles 60 et 61 de la loi du 16 décembre 2010 prévoient d'ailleurs la possibilité pour le représentant de l'Etat de proposer une évolution de la structure des établissements publics de coopération intercommunale différente de celle prévue par le schéma ; que si l'article L. 5111-6 du code général des collectivités territoriales prévoit que la création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte ne peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département que si elle est " compatible avec le schéma départemental de coopération intercommunale ou avec les orientations en matière de rationalisation mentionnées au III de l'article L. 5210-1-1 " et que l'article L. 5211-41-3 du même code dispose que le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale né de la fusion de deux ou plusieurs établissements est " d'un seul tenant et sans enclave, peut (...) comprendre des communes dont l'inclusion est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière nécessaires au développement du nouvel établissement public dans le respect du schéma départemental de coopération intercommunale ", ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer une portée normative audit schéma et d'imposer la mise en oeuvre de l'organisation prévisionnelle cartographiée de l'intercommunalité qu'il comprend ; qu'ainsi, eu égard à l'absence de portée normative du schéma départemental de coopération intercommunale qui ne modifie pas l'ordonnancement juridique et qui ne constitue qu'un document de programmation issu de la concertation locale censé orienter les décisions du représentant de l'Etat en matière d'organisation intercommunale, l'arrêté adoptant le schéma ne constitue pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la commune de Dambron tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir en date du 29 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental de coopération intercommunale n'était pas recevable et devait être rejetée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Dambron n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Dambron demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Dambron est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Dambron, et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique le 30 septembre
- Le rapporteur, B. MADELAINELe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT002532 1