CETATEXT000029598958 J4_L_2014_09_000001300623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/89/CETATEXT000029598958.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 26/09/2014, 13NT00623, Inédit au recueil Lebon 2014-09-26 CAA de NANTES 13NT00623 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BELET M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 25 février 2013, présentée pour la commune de Ligné, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, par Me Belet, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Ligné demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007167 du 24 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de MM. E... etD..., l'arrêté du 5 août 2010 par lequel son maire a délivré un permis de construire modificatif à Mme C... pour l'édification de trois abris à chevaux ; 2°) de rejeter la demande présentée par MM. E... et D...devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de MM. E...et D...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le projet litigieux, eu égard à ses caractéristiques, devait faire l'objet d'un nouveau permis de construire, et non d'un simple modificatif ; - les demandeurs n'avaient pas un intérêt suffisant leur donnant qualité pour agir pour contester la légalité du permis modificatif litigieux, eu égard à la nature et à l'importance du projet, et alors que les habitations des intéressés sont situées à 400 mètres de l'abri à chevaux le plus proche, et que la configuration des lieux n'engendrera aucune gêne pour eux ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A.2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) est inopérant, dès lors qu'il remet en cause le permis initial devenu définitif ; - les travaux autorisés par le permis modificatif ne remettent pas en cause le projet initial ; - la réalisation prévue par le permis de construire initial n'était pas " terminée " à la date du permis modificatif ; - en admettant que le permis litigieux soit regardé comme un nouveau permis, les dispositions de l'article A2 du règlement du PLU n'ont pas été méconnues : Mme C... exploite des terres agricoles et y élève des chevaux, les abris pour chevaux concourant à l'exploitation de ces terres ; Vu le jugement attaqué ; Vu les observations, enregistrées le 21 mai 2013, présentées par Mme C..., en réponse à la communication de la requête ; Vu la mise en demeure adressée le 21 mai 2013 à Mme C..., en application de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2013, présenté pour M.B... E... et M. A...D..., demeurant au..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes, qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Ligné la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - leur demande devant le tribunal était recevable, dès lors qu'ils sont voisins de Mme C... ; - le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer, dès lors que les premiers juges ont examiné l'ensemble des moyens invoqués susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision litigieuse ; - Mme C... n'est pas une exploitante agricole au sens des dispositions du PLU ; - le projet de permis modificatif prévoit des modifications très importantes par rapport au projet initial, nécessitant le dépôt d une nouvelle demande de permis de construire ; Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2014, présenté par Mme C... ; Vu l'ordonnance du 10 juin 2014 fixant la clôture de l'instruction au 1er juillet 2014 à 12 heures ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 septembre 2014, présentée pour MM. E...etD... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - les observations de Me Belet, avocat de la commune de Ligné ; - et les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de MM. E... etD... ;
- Considérant que la commune de Ligné relève appel du jugement du 24 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de MM. E... etD..., l'arrêté du 5 août 2010 par lequel son maire a délivré un permis de construire modificatif à Mme C... pour l'édification de trois abris à chevaux ; Sur la légalité de l'arrêté contesté :
- Considérant que Mme C... a été autorisée, par un permis de construire du 30 janvier 2007, à édifier trois abris à chevaux sur une parcelle cadastrée section YC n° 162, située en zone A du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Ligné ; qu'une déclaration d'achèvement des travaux a été produite par le pétitionnaire le 18 janvier 2010 ; qu'à réception de cette déclaration, le maire de la commune de Ligné a constaté la non-conformité des travaux au permis de construire délivré le 30 janvier 2007, compte tenu des débords de toiture du projet et des dépassements en longueur et en hauteur des abris réalisés, et mis en demeure Mme C... de procéder à la régularisation des constructions avant le 30 mai 2010 par le dépôt d'une demande de permis modificatif ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au regard de leurs caractéristiques, les modifications autorisées par le permis délivré le 5 août 2010 puissent être regardées comme correspondant à la délivrance d'un nouveau permis de construire, alors que l'économie générale du projet n'a pas été substantiellement modifiée, que la surface au sol des abris n'est pas sensiblement augmentée et que les matériaux utilisés pour les murs extérieurs sont ceux qui étaient initialement prévus ; qu'en outre, les travaux autorisés par le premier permis de construire n'étaient pas achevés à la date de délivrance du permis contesté, compte tenu des reprises exigées par la commune avant que ne soit délivré le certificat de conformité ; que le permis litigieux présentait ainsi le caractère d'un permis modificatif, qui ne pouvait être contesté qu'à raison de ses vices propres ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles A1 et A2 du règlement du PLU, qui interdisent toute construction ou installation non nécessaire à l'exploitation agricole ou non liée à une activité agricole, était inopérant ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur un tel motif pour annuler le permis litigieux ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par MM. E...et D...devant le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " l'autorité compétente recueille auprès de personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction des trois abris pour chevaux, implanté sur la parcelle YC n° 162, ne nécessite, ni ne prévoit aucun accès à la voie publique ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de consultation préalable des services chargés de la voirie, et des services d'incendie et de secours, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance, que la commune de Ligné est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 5 août 2010 de son maire accordant à Mme C... un permis de construire modificatif ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ligné, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent MM. E... et D...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. E... et D...le versement de la somme de 2 000 euros que demande la commune de Ligné au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 24 décembre 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par MM. E...et D...devant le tribunal administratif de Nantes, et leurs conclusions présentées devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : MM. E...et D...verseront à la commune de Ligné une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Ligné, à M. B... E..., à M. A... D...et à Mme F...C.... Délibéré après l'audience du 2 septembre 2014, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 septembre
- Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00623