CETATEXT000029598959 J4_L_2014_09_000001300810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/89/CETATEXT000029598959.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 18/09/2014, 13NT00810, Inédit au recueil Lebon 2014-09-18 CAA de NANTES 13NT00810 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT CARTRON Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2013, présentée pour M. A... Pechard, demeurant..., par Me Cartron, avocat au barreau de Rennes ; M. Pechard demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2555 du 31 décembre 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a limité à 1 460 euros la somme que le centre hospitalier de Fougères a été condamné à lui verser en réparation des préjudices consécutifs à son hospitalisation dans cet établissement le 1er février 2007 ; 2°) de porter cette somme à 160 643,07 euros, outre les arrérages échus entre le 26 mai 2010 et la date de l'arrêt et le capital constitutif de la rente future à la date de l'arrêt, et d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2010 et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Fougères la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient : - qu'il y a lieu de confirmer le principe de la responsabilité du centre hospitalier ; - que le pourcentage de la perte de chance d'éviter l'amputation de ses deux doigts doit être, y compris en tenant compte des risques d'échec d'une réimplantation, porté à 50 % ; que, compte tenu de son état de santé et de la nature de la blessure, le centre hospitalier de Fougères n'aurait pas dû accepter de le prendre en charge mais le transférer dans un des établissements hospitaliers spécialisés dans les lésions de la main qui se situaient à proximité ; - que la pondération au titre de la perte de chance n'a pas vocation à s'appliquer au dommage lui-même mais seulement au stade du quantum de l'indemnisation ; - que, selon le rapport d'expertise, le déficit fonctionnel temporaire total du 1er février au 1er septembre 2007, qui peut être évalué à 3 500 euros, est strictement imputable à l'accident médical ; que son déficit fonctionnel temporaire partiel couvrant la période du 2 septembre 2007 au 1er novembre 2007 sera indemnisé à hauteur de 900 euros ; que les souffrances qu'il a endurées seront évaluées à la somme de 1 000 euros tenant compte de la perte de chance subie ; que le déficit fonctionnel permanent de 5 % pour un homme d'une cinquantaine d'année doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros ; que son préjudice d'agrément est assez important et doit être évalué à 2 000 euros dès lors que l'amputation a une incidence sur ses loisirs et ses activités ludiques ou sportives ; qu'enfin son préjudice esthétique justifie une allocation de 1 800 euros ; - qu'il ne saurait être privé de l'indemnisation des conséquences financières des fautes du centre hospitalier au titre de son préjudice patrimonial, notamment en ce qui concerne ses pertes de gains " actuels " pour la période du 1er février au 1er novembre 2007 et " futurs " dont le montant peut être respectivement chiffré à 30 319,89 euros et 77 930,52 euros par an jusqu'au 25 mai 2010 outre les arrérages échus entre le 1er novembre 2007 et la date de l'arrêt à intervenir ; - qu'il est fondé à solliciter une somme de 10 000 euros en réparation de l'incidence professionnelle de la faute du centre hospitalier sur son activité professionnelle ; - qu'il perd en outre une somme mensuelle de 141,76 euros au titre de la liquidation de son régime de retraite, soit un capital de 28 192,66 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2013, présenté pour le régime social des indépendants (RSI) de Bretagne, par Me Ergan, avocat au barreau de Rennes, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions, à ce que le centre hospitalier de Fougères soit condamné à lui verser la somme de 82 736,78 euros en remboursement de ses débours, somme sur laquelle sera appliqué le pourcentage de perte de chance retenu, ainsi que la somme de 17 562,74 euros au titre des arrérages de la pension d'invalidité à échoir, ces deux sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, enfin au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion de 997 euros ainsi que de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les débours qu'il a exposés sont directement et certainement en lien avec les conditions fautives de la prise en charge de M. Pechard ; que l'amputation et la réimplantation de doigts constituent deux interventions distinctes n'entraînant pas les mêmes frais d'hospitalisation et médicaux, de sorte que seule la perte de chance permet d'évaluer le préjudice subi par l'organisme social ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2013, présenté pour le centre hospitalier de Fougères, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient : - que l'expert a pris en compte les données particulières de l'espèce, propres à M. Pechard, pour déterminer si son état justifiait une tentative de réimplantation et estimer la perte de chance qu'il a subie à 20 % ; qu'il n'a pas appliqué ce taux de perte de chance aux évaluations médico-légales ; que le taux de perte de chance de 50 % sollicité par le requérant n'est pas médicalement justifié ; - que seuls les préjudices présentant un lien de causalité direct et certain entre la faute et le dommage peuvent être indemnisés ; qu'il ressort clairement du rapport d'expertise que les pertes de gains invoquées ne sont pas imputables à la faute qui lui est reprochée ; qu'eu égard au taux d'incapacité permanente partielle dont M. Pechard serait resté atteint, il n'aurait pu continuer à exercer son activité professionnelle ; que l'intéressé ne saurait solliciter l'indemnisation des déficits fonctionnels temporaires dont il a été victime et qui auraient été plus importants en cas de tentative de réimplantation ; que M. Pechard ne prouve pas l'impossibilité actuelle de pratiquer une activité sportive particulière qu'il aurait eu l'habitude de pratiquer avant l'accident ; qu'en tout état de cause, il serait resté atteint d'une IPP de 5 % qui aurait pu l'empêcher de pratiquer des activités sportives ou de loisirs ; Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2013, présenté pour le RSI Bretagne, qui déclare se désister de ses conclusions ; Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2013, présenté pour le centre hospitalier de Fougères, qui maintient ses précédentes écritures et conclut en outre au rejet des conclusions du RSI Bretagne ; il soutient qu'en l'absence de faute de sa part M. Pechard aurait fait l'objet d'une réimplantation qui aurait nécessité une hospitalisation et une incapacité professionnelle plus longues que celles résultant de l'amputation ; que les frais médicaux et d'hospitalisation auraient été supérieurs à ceux exposés ; que l'intéressé n'aurait pu reprendre son activité professionnelle et qu'une pension d'invalidité lui aurait été attribuée en tout état de cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de Me Cartron, conseil de M. Pechard ;
- Considérant que M. Pechard, alors âgé de 54 ans, a été victime le 1er février 2007 vers 17 heures 30 d'un accident du travail dans son entreprise de mécanique de précision ; que l'intéressé, qui présentait une plaie au niveau des doigts de la main droite, a été conduit au centre hospitalier de Fougères où il a été opéré le jour même vers 21 heures ; qu'il a subi le 18 avril 2007 une nouvelle intervention au centre hospitalier régional universitaire de Rennes, mais n'a pu reprendre son travail et a été déclaré invalide par son régime d'assurance sociale ; qu'il a saisi le 8 novembre 2007 la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) qui, après avoir désigné le professeur D... en qualité d'expert, a estimé que l'état de santé de M. Pechard était consolidé au 1er novembre 2007 et a reconnu une prise en charge fautive imputable au centre hospitalier de Fougères à l'origine d'une perte de chance d'éviter l'amputation de 40 % ; que l'assureur du centre hospitalier a présenté à M. Pechard une offre d'indemnisation sur la base d'une perte de chance de 20 % ; que l'intéressé, qui a rejeté cette proposition, a présenté une réclamation préalable auprès du centre hospitalier de Fougères puis a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme globale de 157 644,41 euros, outre les arrérages de rente échus entre le 26 mai 2010 et la date du jugement et le capital constitutif de la rente future à cette même date ; que, par un jugement du 31 décembre 2012, les premiers juges ont estimé la perte de chance à 20 % et condamné le centre hospitalier de Fougères à verser à M. Pechard la somme de 1 460 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ; que l'intéressé fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions et sollicite en réparation de ses préjudices une somme globale de 160 643,07 euros, outre les arrérages échus entre le 26 mai 2010 et la date de l'arrêt et le capital constitutif de la rente future à la date de l'arrêt ; que le régime social des indépendants (RSI) de Bretagne a demandé pour sa part le remboursement de ses débours pour un montant total de 82 736,78 euros, somme sur laquelle sera appliqué le pourcentage de perte de chance retenu, ainsi que la somme de 17 562,74 euros au titre des arrérages de la pension d'invalidité à échoir, et le versement de la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, par un mémoire enregistré le 11 septembre 2013, le RSI Bretagne a déclaré se désister des conclusions qu'il avait présentées dans la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il en sera donné acte ; Sur la responsabilité :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport du professeur D..., chirurgien orthopédiste, spécialiste de la microchirurgie de la main, désigné comme expert devant la CRCI, auquel a été associé le docteur E..., anesthésiste réanimateur, qu'une tentative de conservation des doigts de M. Pechard était possible en l'espèce et aurait pu donner satisfaction à moyen terme, de sorte que le patient a ainsi perdu une chance d'éviter l'amputation ; que le centre hospitalier ne conteste pas le principe de sa responsabilité, qui a été affirmé par les premiers juges ; Sur la perte de chance :
- Considérant que M. Pechard soutient qu'en retenant un pourcentage de perte de chance de 20 % seulement le tribunal administratif a sous-évalué la faute du centre hospitalier ; qu'il s'appuie notamment sur l'avis émis le 25 mars 2009 par la CRCI, qui avait évalué à 40 % sa perte de chance d'éviter l'amputation ; que toutefois cette instance a pris en compte dans cette évaluation d'autres facteurs, en particulier le fait que, après un premier examen et des soins dispensés au service des urgences, M. Pechard était resté sur un brancard entre 18 heures et 20 heures 30 avant d'être conduit au bloc opératoire, que le chirurgien n'avait pas au préalable examiné la main du patient, que l'amputation ne s'imposait pas en première intention et qu'il n'était pas habituel de suturer ensemble tendon fléchisseur et extenseur, alors que l'expert, qui a mentionné ces éléments, ne les a pas estimés révélateurs d'une faute, et n'a retenu à... ; qu'en outre, il y a lieu de tenir compte de certains aléas et notamment des antécédents médicaux d'hypertension artérielle de M. Pechard, de son âge et de l'importance de ses lésions, en particulier, vasculaires ; qu'il convient également de souligner que la réimplantation des doigts n'est possible que dans un cas sur cinq et que même lorsque la réimplantation est possible et réussie la fonction des doigts du patient est diminuée de 50 % dans le meilleur des cas ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ce n'est pas la réimplantation qui, au mieux, a une chance de succès dans un cas sur deux mais c'est la fonction des doigts qui n'est retrouvée qu'à hauteur de 50 % même lorsque l'intervention est parfaitement réussie ; que, par suite, c'est par une exacte appréciation que le tribunal administratif a limité à 20 % la perte de chance subie par M. Pechard à raison de la faute du centre hospitalier de Fougères ; Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
- Considérant que seuls les préjudices présentant un lien de causalité direct et certain entre la faute qui est imputable au centre hospitalier et le dommage peuvent être mis à la charge de celui-ci ; qu'il résulte de l'instruction que, même en cas de réimplantation réussie, M. Pechard n'aurait pas retrouvé un usage normal de ses doigts et qu'il n'est pas établi que, dans cette hypothèse, l'intéressé, qui exerçait pour l'essentiel des tâches manuelles de précision, aurait pu poursuivre son activité professionnelle ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à demander une indemnisation au titre de la perte de revenus, de l'incidence professionnelle et de la perte de pension de retraite ; En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux : S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
- Considérant que le requérant soutient que le déficit fonctionnel temporaire total qu'il a subi du 1er février au 1er septembre 2007, qui peut être évalué à 3 500 euros, est strictement imputable à la faute du centre hospitalier et que son déficit fonctionnel temporaire partiel couvrant la période du 2 septembre 2007 au 1er novembre 2007 doit également être indemnisé à hauteur de 900 euros ; qu'il résulte toutefois de l'expertise qu'une réimplantation même réussie ne donne des résultats qu'au bout d'une période de 18 mois et nécessite en moyenne deux ou trois interventions successives durant cette période ; qu'ainsi, même en l'absence de toute faute du centre hospitalier, l'intéressé aurait eu une période d'incapacité fonctionnelle plus longue et plus pénible que celle qu'il a connue ; que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes d'indemnisation présentées à ce titre par M. Pechard ; S'agissant du déficit fonctionnel permanent :
- Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que M. Pechard reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 10 % ; que toutefois même en cas de réimplantation réussie une incapacité permanente équivalente à la moitié de la première, soit 5 %, aurait subsisté ; qu'en fixant à 4 500 euros l'indemnisation de ce chef de préjudice pour un homme de 54 ans au moment de l'accident, les premiers juges n'ont, contrairement à ce que prétend M. Pechard qui sollicite une somme de 5 000 euros, pas fait une inexacte appréciation de sa situation ; S'agissant des souffrances endurées et du préjudice esthétique :
- Considérant que ni le requérant, ni le centre hospitalier, ne contestent le montant des sommes allouées par les premiers juges en réparation de ces chefs de préjudices ; que par suite, les sommes de 1 000 et 1 800 euros respectivement accordées par le tribunal administratif seront maintenues ; S'agissant du préjudice d'agrément :
- Considérant que si M. Pechard soutient que son préjudice d'agrément est assez important et doit être évalué à 2 000 euros dans la mesure où l'amputation a eu une incidence sur ses loisirs et ses activités ludiques ou sportives, il n'apporte aucun élément de nature à justifier la réalité de sa pratique d'activités sportives ou de loisirs avant son accident ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il serait dans le meilleur des cas resté atteint d'une incapacité permanente partielle de 5 % qui était également susceptible de l'empêcher de poursuivre ces activités ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pechard n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes n'a pas fait droit à la totalité de ses conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Fougères, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. Pechard de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement du RSI Bretagne de ses conclusions d'appel. Article 2 : La requête de M. Pechard est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Pechard, au centre hospitalier de Fougères et au régime social des indépendants de Bretagne. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2014, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 septembre
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00810