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13NT01401

CETATEXT000029598967 J4_L_2014_09_000001301401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/89/CETATEXT000029598967.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 25/09/2014, 13NT01401, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de NANTES 13NT01401 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE ANCEAU M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu le recours, enregistré le 16 mai 2013, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001509 du 28 mars 2013 en tant que le tribunal administratif de Rennes a, sur demande de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (Eurl) Société de Techniques Manuelles et Informatives, d'une part, annulé la décision du 9 février 2010 par laquelle le préfet de la région Bretagne a, sur recours de la société, confirmé un rejet de dépenses de 23 594 euros et, d'autre part, accordé la décharge de l'obligation de payer la somme de 23 594 euros ; 2°) de rejeter la demande de l'Eurl Société de Techniques Manuelles et Informatives ; il soutient que les dépenses en cause ont été rejetées au motif que la société n'a pas justifié de leur rattachement à son activité de formation ; le préfet, qui n'a pas fait peser sur la société la charge d'une preuve négative, n'a en conséquence pas commis d'erreur de droit ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2013, présenté pour l'Eurl Société de Techniques Manuelles et Informatives par Me Anceau, avocat ; elle conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - c'est à l'administration qu'il incombe d'établir que les dépenses ne se rattachent pas à son activité de formation ; - la décision contestée est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6362-10 du code du travail dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de discuter du motif de rejet opposé par le préfet ; - le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 6352-7 du code du travail ; seule l'amende prévue à l'article L. 6355-11 du même code pouvait lui être infligée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public, - et les observations de Me Anceau, avocat représentant l'Eurl Société de Techniques Manuelles Informatives ;

  1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle de l'activité de formation professionnelle continue exercée au sein de l'école de thérapie manuelle sise 22, rue des Peupliers à Cesson-Sévigné, portant sur les années 2006 et 2007, le préfet d'Ille-et-Vilaine, préfet de la région de Bretagne a, le 15 octobre 2009, prononcé, à l'encontre de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (Eurl) Société de Techniques Manuelles et Informatives, un rejet de dépenses de 23 594 euros se traduisant par un versement au Trésor Public d'une somme de même montant ; que, sur recours de la société, le même préfet a pris le 9 février 2010 une décision de même nature ; que le ministre chargé du travail relève appel du jugement du 28 mars 2013 en tant que le tribunal administratif de Rennes a, sur demande de l'entreprise, annulé la décision préfectorale du 9 février 2010 et lui a accordé la décharge de l'obligation de payer la somme de 23 594 euros ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6362-5 du code du travail : "Les organismes mentionnés à l'article L. 6361-2 sont tenus, à l'égard des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 : (...) 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités. A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 6362-10" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'organisme de formation d'apporter la preuve que les dépenses engagées se rattachent à son activité de formation ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et en particulier du rapport de contrôle, que, malgré la double négation employée à tort dans les motifs de la décision contestée, l'administration a estimé que l'Eurl n'a pas justifié que la somme de 38 056 euros engagée en 2006 et correspondant à des travaux d'isolation, de poses diverses, de carrelage et d'achat d'éléments de construction relevait de l'activité de formation exercée au sein de l'Ecole de Thérapie Manuelle Somatopathie à Cesson-Sévigné ; que c'est dès lors à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler la décision en date du 9 février 2010, sur ce que le préfet ne pouvait légalement demander à la société de justifier que les dépenses rejetées ne se rattachaient pas à son activité de formation professionnelle continue et à exiger ainsi de celle-ci qu'elle apporte une preuve négative ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif du litige, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Eurl Société de Techniques Manuelles et informatives devant le tribunal administratif de Rennes ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6362-10 du code du travail : "Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent livre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée" ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rapport de contrôle transmis à l'entreprise aux fins de produire des observations écrites sur les résultats de ce contrôle, voire de demander à être entendue, mentionne que les dépenses engagées les 21 mars 2006, 10 mars 2006, 20 avril 2006, 24 mai 2006, 2 mai 2006 et 29 juin 2006 pour des montants respectivement de 17 756 euros, 3 823 euros, 585 euros, 7 389 euros, 5 810 euros et 2 693 euros ont été rejetées conformément à l'article L. 6362-5 du code du travail faute pour cette entreprise d'avoir démontré qu'elles se rattachaient à l'activité de formation professionnelle continue dispensée à Cesson-Sévigné ; que, par suite, la décision contestée est intervenue en respectant la procédure contradictoire prévue à l'article L. 6362-10 du code du travail ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise en méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté comme manquant en fait ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient l'Eurl Société de Techniques Manuelles et Informatives, le préfet ne s'est pas fondé, pour rejeter les dépenses en cause sur ce que l'entreprise n'avait pas comptabilisé d'une manière distincte comme l'exige l'article L. 6352-7 du code du travail son activité de formation professionnelle continue ; qu'il a uniquement relevé l'absence d'un tel suivi pour évaluer ensuite la part que représentait l'activité de formation à partir du rapport entre les produits issus de cette activité en 2006 et l'ensemble des produits issus de la totalité de l'activité et ne rejeter en conséquence qu'une partie des dépenses non justifiées à due proportion du ratio ainsi obtenu ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'administration pouvait seulement lui infliger l'amende prévue à l'article L. 6355-11 du code du travail selon lequel "Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit privé, lorsque l'organisme de formation exerce des activités multiples, de ne pas suivre d'une façon distincte en comptabilité l'activité au titre de la formation professionnelle continue, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6352-7, est puni d'une amende de 4 500 euros" ;
  8. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'Eurl Société de Techniques Manuelles et Informatives n'est pas la redevable légale de la somme mise à sa charge par la décision contestée ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a, sur demande de l'Eurl Société de Techniques Manuelles et Informatives, d'une part, annulé la décision du 9 février 2010 par laquelle le préfet de la région Bretagne a prononcé un rejet de dépenses de 23 594 euros et, d'autre part, accordé la décharge de l'obligation de payer la somme de 23 594 euros ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, le versement de la somme que l'Eurl Société de Techniques Manuelles et Informatives demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La demande présentée par l'Eurl Société de Techniques Manuelles et Informatives tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Bretagne en date du 9 février 2010 et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 23 594 euros devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 28 mars 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les conclusions de l'Eurl Société de Techniques Manuelles et Informatives tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à l'Eurl Société de Techniques Manuelles et Informatives. Copie en sera adressée au préfet de la région Bretagne. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 septembre
  11. Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01401

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