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13NT01808

CETATEXT000029599014 J4_L_2014_09_000001301808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/90/CETATEXT000029599014.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 25/09/2014, 13NT01808, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de NANTES 13NT01808 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CABINET GOUEDO M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2013, présentée pour Mme B... A... demeurant ... par Me Gouedo, avocat ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303996 du 21 mai 2013 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 14 mai 2013 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination et de l'arrêté du préfet du même jour portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le premier juge n'a pas tenu compte du mémoire qu'elle a produit le 21 mai 2013 avant l'audience ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle compte-tenu de son état de santé ; - les décisions contestées ont eu pour objet de faire obstacle à son mariage et sont dès lors entachées de détournement de pouvoir ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2013, présenté par le préfet de la Mayenne ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - Mme A... ne justifie pas de la transmission au greffe du tribunal d'un mémoire en réplique dont le magistrat délégué n'aurait pas tenu compte ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressée ; aucun des documents produits par la requérante n'établit qu'elle risquait de faire une fausse couche, l'empêchait de voyager ou de bénéficier des soins que son état de santé nécessitait au Cameroun ; - il n'a pas entendu empêcher le mariage de Mme A... ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 octobre 2013, présenté pour Mme A... et tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 octobre 2013, présenté par le préfet de la Mayenne qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire de production de pièces, enregistré le 23 octobre 2013, présenté pour Mme A... ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 8 novembre 2013, présenté par le préfet de la Mayenne qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle effectué le 14 mai 2013, le préfet de la Mayenne a constaté que Mme A..., ressortissante camerounaise, s'était maintenue au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour et l'a par suite le même jour obligée à quitter sans délai le territoire français et assignée à résidence dans la commune de Craon (Mayenne) pour une durée de 45 jours sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A... relève appel du jugement du 21 mai 2013 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que si Mme A... reproche au premier juge de ne pas avoir pas tenu compte du mémoire en réplique qu'elle a produit le 21 mai 2013 avant l'audience, elle n'établit cependant pas la transmission de ce mémoire au greffe du tribunal ; que le jugement attaqué n'est dès lors pas entaché de l'irrégularité alléguée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (...) sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 561-1 du même code : "Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai (...)" ; qu'aux termes enfin de l'article L. 561-2 : "Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois." ;
  4. Considérant, en premier lieu, que si Mme A... soutient qu'elle ne pouvait pas faire l'objet de l'obligation de quitter le territoire français contestée compte-tenu de son état de santé, aucun des documents médicaux qu'elle produit ne justifie cependant que le diabète gestationnel qui a été diagnostiqué alors qu'elle était enceinte de 7 semaines l'empêchait de quitter le territoire national ; que le moyen tiré de ce que le préfet de la Mayenne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sans délai sur la situation personnelle de l'intéressée doit être par suite écarté ;
  5. Considérant, en second lieu, que s'il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d'audition de Mme A... du 14 mai 2013 que l'administration a été informée à cette date du mariage de l'intéressée avec un ressortissant français prévu le 13 juillet 2013, ces mêmes pièces n'établissent en revanche pas que le préfet de la Mayenne a eu pour motif déterminant de faire obstacle à ce mariage ; que le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées de détournement de pouvoir doit être par suite écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 septembre
  8. Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01808

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