CETATEXT000029599129 J4_L_2014_09_000001302365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/91/CETATEXT000029599129.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/09/2014, 13NT02365, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02365 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE MARCHAND M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013, présentée pour la Société Carrefour Hypermarchés, dont le siège est sis 1 rue Jean Mermoz à Evry
(91002), et la Société Carrefour Insurance Limited, dont le siège est sis 25/28 Adélaïde Road à Dublin, République d'Irlande, par MeB... ; la Société Carrefour Hypermarchés et la société Carrefour Insurance Limited demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005379 du 12 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à payer, d'une part, à la Société Carrefour Hypermarchés la somme de 10 000 euros HT, assortie des intérêts et de leur capitalisation, et, d'autre part, à la société Carrefour Insurance Limited la somme de 6 358 euros HT, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elles ont subis du fait d'actions d'agriculteurs le 13 juin 2009 ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 13 206,40 euros et 6 358,69 euros, assorties des intérêts et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que : - la responsabilité pour faute de l'Etat doit être engagée en raison de la carence des autorités de police qui avaient été informées de l'arrivée de manifestants au sein du magasin Carrefour de Cholet dans la nuit du 12 au 13 juin 2009 et se sont bornées à envoyer une patrouille qui n'est pas intervenue ; les faits en litige se sont déroulés dans un contexte de médiatisation de manifestations agricoles excluant toute imprévisibilité de ces actions ; - la responsabilité de l'Etat doit être engagée sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure (anciennement article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales) dès lors que les dommages subis sont bien la conséquence d'un attroupement, les dégradations ayant été commises dans le cadre d'un mouvement de protestation collectif de producteurs laitiers, ce qui est confirmé par les graffitis laissés par les manifestants ; - aucun élément ne permet d'établir le caractère prémédité et non spontané de l'action des producteurs de lait ; - elles ont subi un préjudice anormal et spécial du fait de l'abstention de la police à intervenir ; la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques trouve à s'appliquer compte tenu de la gravité du préjudice subi du fait de la détérioration de caddies ; - elles justifient les préjudices subis ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2014, présenté par le préfet de Maine-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet fait valoir que : - il a correctement apprécié la situation en estimant que les événements en litige ne relevaient pas des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; - l'action des producteurs de lait sur le site de Cholet était imprévisible alors même qu'un mouvement national de revendications avait lieu ; - les dégradations en cause revêtaient un caractère de préméditation avec la présence de petits groupes d'agriculteurs venus avec des engins agricoles pour déverser des matériaux divers dans le cadre d'une action organisée et concertée ; - la responsabilité sans faute de l'Etat ne peut être retenue en l'absence de préjudice anormal et spécial, le magasin n'ayant pas cessé son activité, et en l'absence de lien entre le préjudice allégué et le comportement des forces de police ; - les conclusions indemnitaires présentées en appel excédent celles de première instance ; Vu le courrier en date du 24 juin 2014 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales et le code de la sécurité intérieure ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2014 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de Me D... pour les sociétés Carrefour Hypermarchés et Carrefour Insurance Limited ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 septembre 2014, présentée pour les sociétés Carrefour Hypermarchés et Carrefour Insurance Limited ;
- Considérant que la société Carrefour Hypermarchés et la société Carrefour Insurance Limited relèvent appel du jugement du 12 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à payer, d'une part, à la Société Carrefour Hypermarchés la somme de 10 000 euros HT, assortie des intérêts et de leur capitalisation, et, d'autre part, à la société Carrefour Insurance Limited la somme de 6 358 euros HT, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elles ont subis du fait d'actions d'agriculteurs le 13 juin 2009 ; Sur la responsabilité de l'Etat : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, désormais repris à l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (...) " ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports dits " d'événement de main courante " établis par les fonctionnaires de police le jour même, que des dégradations se sont déroulées dans la nuit du 12 au 13 juin 2009 sur l'ensemble des trois centres commerciaux de la commune de Cholet, en particulier sur le site de l'hypermarché Carrefour vers une heure du matin où de petits groupes d'agriculteurs sont venus en engins agricoles pour déverser du lisier et projeter des branchages sur les parkings de manière à entraver l'accès au magasin ; que la circonstance que ces faits se sont déroulés dans un contexte de revendications nationales des producteurs de lait ne suffit pas à établir que les agissements à l'origine des dommages dont l'indemnisation est sollicitée ont été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions précitées de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'ils ont été manifestement prémédités et organisés par des groupes structurés venus de nuit en tracteurs en prenant les centres commerciaux comme objectif de leur action ; En ce qui concerne la faute imputée à l'Etat :
- Considérant que les sociétés requérantes soutiennent qu'en s'abstenant d'intervenir les forces de police ont commis une faute ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment du rapport précité d'événement de main courante, que la seule circonstance que deux patrouilles de policiers étaient présentes sur l'ensemble des lieux au moment des dégradations n'est pas de nature à établir que l'action des producteurs laitiers s'est déroulée de manière telle que les forces de l'ordre auraient pu réellement l'anticiper et mettre en oeuvre un dispositif destiné à l'empêcher ; qu'en particulier, le seul fait que les quatre policiers présents sur les différents sites commerciaux ne soient pas intervenus pour s'opposer aux déversements de lisier et branchages ne saurait être constitutif d'une carence fautive dès lors qu'ils n'étaient pas en nombre suffisant et qu'une telle intervention pouvait présenter un risque de trouble plus important pour l'ordre public ; qu'enfin, la circonstance qu'un véhicule de la brigade anti-criminalité ait été implanté en surveillance aux abords de la sous-préfecture ne peut être regardé comme une faute dans la gestion opérationnelle de ces événements ; En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture de l'égalité devant les charges publiques :
- Considérant que les préjudices dont il est demandé réparation correspondent à une perte de marchandises évaluée au montant total de 16 358,69, euros HT en première instance ; qu'il n'est pas établi que, eu égard au montant de ces pertes, ainsi qu'au caractère général des manifestations et actions de cette nature déclenchées par des producteurs laitiers en juin 2009 sur le territoire national, les sociétés requérantes ont subi un préjudice anormal et spécial dont elles seraient fondées à demander réparation sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques, alors qu'au surplus le magasin n'a pas interrompu son activité commerciale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société Carrefour Hypermarchés et la société Carrefour Insurance Limited ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la Société Carrefour Hypermarchés et à la société Carrefour Insurance Limited de la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la Société Carrefour Hypermarchés et de la société Carrefour Insurance Limited est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Carrefour Hypermarchés, à la société Carrefour Insurance Limited et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M.C..., faisant fonction de premier conseiller, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 septembre
- Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02365