CETATEXT000029599136 J4_L_2014_09_000001302923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/91/CETATEXT000029599136.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 25/09/2014, 13NT02923, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de NANTES 13NT02923 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE BOURGEOIS Mme Cécile LOIRAT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Bourgeois, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1304344 en date du 18 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Bourgeois, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la décision de refus d'un titre de séjour est entachée de défaut de motivation au regard de la loi du 11 juillet 1979 révélant un défaut d'examen de sa situation individuelle, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de sa situation familiale et de sa vie privée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours est signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée et donc entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - la décision lui accordant seulement un délai de trente jours est entachée d'incompétence de son auteur, de défaut de motivation révélant un défaut d'examen de sa situation personnelle, de méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité compétente ; - l'arrêté contesté est suffisamment motivé et fait état de la situation du requérant ; - le moyen tiré du non respect du contradictoire n'est pas fondé ; - les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui ont permis d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; - il n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant à l'intéressé un délai de départ volontaire de trente jours ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 5 décembre 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Bourgeois pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur ; - et les observations de Me Bourgeois, avocat de M. A... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.