CETATEXT000029599137 J4_L_2014_09_000001302970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/91/CETATEXT000029599137.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/09/2014, 13NT02970, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02970 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE LE BIHAN M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2013, présentée pour M. C... B..., domicilié..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1301601-1301602 du 31 juillet 2013 du tribunal administratif de Rennes en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Morbihan du 29 janvier 2013 prononçant sa réadmission en Pologne ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la décision de refus d'admission au séjour prononcée par le préfet du Morbihan, incompétent, devra être annulée ; - la décision est insuffisamment motivée et n'a pas été prise au terme d'un examen attentif de sa situation ; - la procédure imposée par l'article 19-2 ou l'article 20 e du règlement CE 343/2003 du 18 février 2003 n'a pas été respectée ; - les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 3 du règlement communautaire du 18 février 2003 ont été méconnues ; - la décision des autorités polonaises ne lui a pas été communiquée ; - les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, ainsi que celles des articles 3 et 15 du règlement communautaire du 18 février 2003 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2014, présenté par le préfet du Morbihan, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'auteur de l'acte était compétent ; - la décision est motivée et a été prise après examen attentif de la situation de l'intéressé ; - aucun vice de procédure n'est établi ; - les dispositions de l'article 3 et 4 du règlement CE du 18 février 2003 ont été respectées ; - la décision des autorités polonaises a été portée à sa connaissance ; - les moyens de légalité interne ne sont pas fondés ; Vu la décision en date du 17 février 2014 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 du Conseil de l'Union européenne établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2014 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, 1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 31 juillet 2013 du tribunal administratif de Rennes en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Morbihan du 29 janvier 2013 prononçant sa réadmission en Pologne après le refus de l'admettre au séjour provisoire au titre de l'asile ; 2. Considérant, en premier lieu, que M. B..., ressortissant russe, est entré irrégulièrement en France le 30 juillet 2012 ; qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine ; qu'il est apparu lors de l'examen de cette demande que l'intéressé avait auparavant sollicité l'asile auprès des autorités polonaises, lesquelles ont accepté de le reprendre en charge par décision du 3 octobre 2012 ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine, autorité compétente pour ce faire, a alors refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile ; que, si la décision contestée du préfet du Morbihan du 29 janvier 2013, portant réadmission de M. B... en Pologne, fait état en son article 1er d'un refus d'admission au séjour, cette mention doit être regardée comme le rappel, superfétatoire, de la décision compétemment prise par le préfet d'Ille-et-Vilaine et non la manifestation de la volonté du préfet du Morbihan de prendre une telle décision ; qu'il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse, qui emporte seulement réadmission en Pologne, est entachée d'incompétence ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision vise les textes dont il est fait application ; qu'elle fait état de la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé, de l'existence des vérifications effectuées qui ont permis d'établir qu'il avait présenté une demande d'asile en Pologne et de l'acceptation par ce pays de la reprise en charge ; qu'elle est ainsi motivée en droit et en fait quand bien même elle ne préciserait pas de façon détaillée la situation familiale de l'intéressé, n'indiquerait pas les raisons qui ont conduit l'autorité administrative à ne pas faire usage de la possibilité d'instruire la demande d'asile à titre dérogatoire et ne préciserait pas l'alinéa de l'article 16 du règlement communautaire n° 343/2003 du 18 février 2003 qui trouverait à s'appliquer ; que l'absence d'indications sur ces points n'est pas davantage de nature à établir que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier et attentif de la situation de M. B... ; 4. Considérant, en troisième lieu, que selon le
- e)du paragraphe 1 de l'article 20 du règlement du Conseil n° 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers : " 1. La reprise en charge d'un demandeur d'asile conformément à l'article 4, paragraphe 5, et à l'article 16, paragraphe 1, points c),
- d)et e), s'effectue selon les modalités suivantes : ...
- e)l'État membre requérant notifie au demandeur d'asile la décision relative à sa reprise en charge par l'État membre responsable. Cette décision est motivée. Elle est assortie des indications de délai relatives à la mise en oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, les informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter s'il se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. ... " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une décision relative à la reprise en charge par l'Etat responsable doit comporter l'indication du délai dans lequel cette reprise en charge sera mise en oeuvre ; qu'en revanche, les indications relatives au lieu et à la date de la prise en charge par l'Etat responsable ne constituent pas une formalité substantielle et ne figurent dans la décision notifiée au demandeur d'asile que dans la mesure où elles apparaissent comme nécessaires à l'exécution de son transfert ; 5. Considérant, d'une part, que la décision du 29 janvier 2013 indique que M. B... " sera remis aux autorités compétentes de la Pologne qui le prendront en charge en vue du traitement de sa demande d'asile. / Cette reprise en charge sera effectuée dans un délai maximum de six mois à compter de la décision d'acceptation de la réadmission par les autorités polonaises intervenue le 3 octobre 2012 " ; qu'ainsi, la décision contestée satisfait à l'exigence d'information prévue par les dispositions précitées de l'article 20 du règlement du 18 février 2003, alors même qu'elle n'indique pas que le délai mentionné à l'article 20.2 du règlement précité peut être porté à dix-huit mois en cas de fuite ; 6. Considérant, d'autre part, que la décision litigieuse précise en son article 3 que la remise aux autorités polonaises sera exécutée d'office par l'administration ; qu'ainsi M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'elle était irrégulière faute de comporter les indications relatives au lieu et à la date de la prise en charge par l'Etat responsable, qui n'étaient pas nécessaires à l'exécution de son transfert ; 7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement du Conseil du 18 février 2003 : " (...) 4. Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets " ; que ces dispositions ne font pas obligation au préfet d'informer par écrit, dans une langue qu'il comprend, l'étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne de la décision de remise aux autorités compétentes de l'État membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée portant remise aux autorités polonaises a été notifiée à l'intéressé le 26 mars 2013 et qu'à cette occasion cette décision, qui comporte les informations nécessaires sur les délais et les modalités de son exécution, a été traduite oralement par un interprète dans la langue de l'intéressé ; que l'information ainsi délivrée était suffisante pour satisfaire aux exigences du paragraphe 4 de l'article 3 de ce règlement ; 8. Considérant, en cinquième lieu, qu'à la supposer établie, l'absence de communication à M. B..., de la décision des autorités polonaises acceptant sa reprise en charge, alors qu'aucun texte n'impose cette communication, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision ordonnant sa remise à ces autorités ; 9. Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a été informé, tant à l'occasion de la notification de la décision du 10 janvier 2013 par laquelle le préfet d'Ille et-Vilaine a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et a fait état de la procédure de reprise en charge engagée auprès des autorités polonaises ainsi que des délais afférents à sa mise en oeuvre, que lors de la notification de la décision du 29 janvier 2013 ordonnant sa remise aux autorités polonaises, des possibilités de recours administratifs et contentieux qui lui étaient ouvertes ; que M. B..., qui a également été convoqué à plusieurs reprises à la préfecture dans le cadre de cette procédure de réadmission, a ainsi été mis en mesure de présenter des observations avant l'exécution de la mesure de réadmission ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière au regard des dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; 10. Considérant, en dernier lieu, que M. B... soutient que le préfet du Morbihan aurait méconnu les articles 3 et 15 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que ce moyen n'est toutefois pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé, dès lors que le requérant n'établit pas la nature ni même la réalité de la maladie dont sa fille souffrirait, qui aurait selon lui justifié que la France examine sa demande d'asile à titre dérogatoire ou au titre de la clause humanitaire ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Morbihan du 29 janvier 2013 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique le 30 septembre 2014. Le rapporteur, B. MADELAINELe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT029702 1