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13NT03007

CETATEXT000029599139 J4_L_2014_09_000001303007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/91/CETATEXT000029599139.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/09/2014, 13NT03007, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03007 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SELARL OMNIS AVOCATS M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2013, présentée pour M. C... E..., demeurant..., par MeG... ; M. E... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204111 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2012 du préfet du Cher refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - sa requête d'appel est recevable ; - les premiers juges n'ont pas exactement apprécié sa situation dès lors que ses ressources lui avait permis de faire vivre une famille de deux personnes ; - il ne conteste pas que, pour la période de référence comprise du 7 juin 2011 au 7 juin 2012, il ne bénéficie pas de ressources équivalant au SMIC mensuel puisque ses revenus mensuels correspondaient à une somme de 931 euros jusqu'au 30 décembre 2011 et 1 034,50 euros à compter du 1er janvier 2012 ; l'écart de revenus est marginal avec une différence de 60 euros par rapport au seuil requis et ne pourra pas être compensé dès lors que ces revenus sont assurés par une pension de retraite ; cette situation justifierait que le regroupement familial soit accordé ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis le mois d'avril 1971 et que ses sept enfants y sont installés ; son état de santé s'est dégradé et la présence de sa nouvelle épouse ne peut que lui être favorable selon un certificat de son médecin ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son épouse peut venir lui rendre visite alors qu'il n'est pas établi que celle-ci puisse obtenir un visa ; il se rend épisodiquement au Maroc depuis 2010 et ces voyages sont incompatibles avec son état de santé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2014, présenté par le préfet du Cher, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet fait valoir que : - au moment où la demande de regroupement a été présentée, le foyer était constitué de trois personnes dès lors que son fils, âgé de 20 ans, résidait au domicile ; le requérant ne conteste pas bénéficier de ressources insuffisantes par rapport au seuil requis ; - il n'a pas soutenu en première instance que la différence de ressources était marginale ; - M. E... a joint un justificatif de versement d'aide personnalisée pour le nouveau logement qu'il occupe depuis le 1er février 2013 mais cette circonstance ne peut être prise en compte dans le calcul des ressources ; - l'évolution de la composition du foyer est sans incidence sur la légalité de la décision contestée car postérieure à celui-ci ; - l'arrêté en litige n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - des indices convergents permettent de douter de la sincérité de l'union matrimoniale au vu de la vulnérabilité du requérant et du fort intérêt de sa nouvelle épouse à obtenir de plein droit une carte de résident ; - M. E... n'apporte aucun élément probant sur l'intensité des liens allégués et n'établit pas venir rendre visite à son épouse au Maroc ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 août 2013, admettant M. E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2014 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. C... E..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1943, réside en France depuis 1971 ; qu'il est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 1er avril 2016 ; que, suite au décès de son épouse le 25 février 2010, il a contracté mariage au Maroc le 20 novembre 2010 avec Mme B... D..., née le 6 février 1960, de nationalité marocaine ; qu'il a sollicité le 23 juin 2011 au profit de sa nouvelle épouse le bénéfice du regroupement familial, qui a été refusé par décision du 7 juin 2012 du préfet du Cher en raison de l'insuffisance de ses ressources ; qu'il relève appel du jugement du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du préfet du Cher ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus " ;
  3. Considérant que le requérant ne conteste pas que, pour la période de référence comprise du 7 juin 2011 au 7 juin 2012, il n'a pas bénéficié de ressources équivalant au SMIC mensuel dès lors que ses revenus, constitués par une pension de retraite, correspondaient à une somme de 931 euros mensuels pour la période jusqu'en décembre 2011 et de 1 034,50 euros à compter du 1er janvier 2012 ; que dès lors, nonobstant la faible différence entre ces montants et le seuil requis, le préfet du Cher a pu légalement se fonder sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé pour refuser, sur le fondement des dispositions précitées, le regroupement familial sollicité ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le remariage de l'intéressé est très récent et que la réalité des liens affectifs avec sa nouvelle épouse n'est établie par aucune justification ; que si M. E... se prévaut du certificat d'un médecin généraliste du 2 juillet 2012, ce document se borne à indiquer, sans autres précisions, que le requérant souffre d'une altération de son état général avec maladie chronique et troubles psychologiques associés et que le rapprochement familial ne pourrait être que favorable à sa prise en charge médicale ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que la présence de son épouse à ses côtés revête un caractère indispensable en raison de son état de santé ; qu'ainsi, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas ainsi méconnu les stipulations précitées ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction du requérant ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M.F..., faisant fonction de premier conseiller, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 septembre
  8. Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT03007

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