CETATEXT000029599140 J4_L_2014_09_000001303102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/91/CETATEXT000029599140.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/09/2014, 13NT03102, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03102 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE LE BOURHIS M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2013, présentée pour Mme C...B..., domiciliée..., par Me Le Bourhis, avocat au barreau de Rennes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1300137-1300322 du 24 mai 2013 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2012 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de l'admettre au séjour provisoire en France au titre de l'asile en application des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a décidé sa remise aux autorités polonaises pour le traitement de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - les informations prévues à l'article 18-1 du règlement CE n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 n'ont pas été portées à sa connaissance dans une langue qu'elle comprend et complètement ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 15 du règlement communautaire du 18 février 2003 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2014, présenté par le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision est motivée ; - toutes les informations exigées par les règlements communautaires invoqués lui ont été communiquées ; - c'est à bon droit qu'il a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application de l'article 15 du règlement du 18 février 2013 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 12 septembre 2013, admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2014 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, 1. Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 24 mai 2013 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2012 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de l'admettre au séjour provisoire en France au titre de l'asile, en application des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a décidé sa remise aux autorités polonaises pour le traitement de sa demande d'asile ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions du
- e)de l'article 20 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 et des dispositions combinées des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions prononçant la remise d'un demandeur d'asile doivent être motivées ; qu'en l'espèce, la décision du 16 juillet 2012 vise les dispositions des articles 16, 17, 19 et 20 du règlement précité et indique que les vérifications administratives opérées ont fait apparaître que Mme B..., née le 22 décembre 1987 à Erevan (Arménie), a déposé une demande d'admission au séjour en France au titre de l'asile le 13 juin 2012 alors qu'elle avait antérieurement sollicité l'asile en Pologne, et qu'une demande de reprise en charge de l'intéressée a été adressée aux autorités polonaises le 18 juin 2012 et acceptée le 27 juin 2012 ; que, par suite, cette décision, qui a permis à Mme B... de connaître celle des procédures prévues par le règlement du 18 février 2003 qui lui était appliquée, est suffisamment motivée en droit comme en fait, alors même qu'elle vise indifféremment les articles 16, 17, 19 et 20 de ce règlement concernant les obligations de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile et la procédure de reprise en charge du demandeur ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine :
- a)de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ;
- b)de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ;
- c)des destinataires des données ;
- d)dans le cas des personnes visées à l'article 4 [demandeurs d'asile] ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ;
- e)de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées. " ; 4. Considérant que Mme B... soutient que les informations prévues au 1 de l'article 18 du règlement du 11 décembre 2000 n'ont pas été portées à sa connaissance, par écrit et en totalité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile rempli et signé par l'intéressée était rédigé en français et en arménien, langue qu'elle comprend, et que la notice, qui y était jointe et qui comportait l'indication de l'objectif poursuivi par la prise d'empreintes et de la possibilité d'accéder aux données personnelles recueillies et d'en demander la rectification, était également rédigée en arménien ; qu'il n'est pas contesté par la requérante que lorsqu'elle s'est présentée pour la première fois à la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 13 juin 2012, un guide du demandeur d'asile rédigé en langue arménienne lui a été remis ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas reçu les informations exigées par les textes précités dès lors que la version éditée en 2011 de ce guide comprenait bien l'ensemble des mentions prévues par les textes applicables ; que la circonstance que n'aurait pas été portée à sa connaissance l'identité du responsable du traitement des données recueillies n'a pas privé Mme B... d'une garantie ; que l'omission de cette information n'était pas susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 : " Tout État membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis par le présent règlement, rapprocher des membres d'une même famille, ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels. Dans ce cas, cet État membre examine, à la demande d'un autre État membre, la demande d'asile de la personne concernée. Les personnes concernées doivent y consentir. " ; 6. Considérant que si Mme B... se prévaut de la présence en France de la mère de son concubin, admise au séjour en qualité de réfugiée, elle n'établit pas l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec l'intéressée, à laquelle elle n'avait pas fait référence dans sa demande d'asile, ni que celle-ci l'hébergerait ou la prendrait en charge ; que, par suite, en décidant de la remettre aux autorités polonaises, qui avaient accepté le 27 juin 2012 de la reprendre en charge dans la mesure où elle avait précédemment déposé une demande d'asile dans ce pays, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 15 du règlement du 18 février 2003, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction et d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique le 30 septembre 2014. Le rapporteur, B. MADELAINELe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT031022 1