CETATEXT000029599142 J4_L_2014_09_000001400228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/91/CETATEXT000029599142.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/09/2014, 14NT00228, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00228 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP ALQUIER & HOUSSARD Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2014, présentée pour Mme D... C..., demeurant..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-1478 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai elle pourra être reconduite d'office à la frontière à destination de l'Arménie, pays dont elle a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel elle établira être légalement admissible ; 2°) d'annuler ces décisions, pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du renoncement de celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - l'arrêté contesté est motivé de manière stéréotypée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle vit en France avec son compagnon depuis les années 2004 et 2005 ; elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour qui lui ont permis de travailler ; ses enfants sont nés en France ; plusieurs de ses proches attestent de leur bonne intégration et assimilation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son séjour en France est ancien, ses enfants sont nés en France ; elle est intégrée dans ce pays ; - la décision désignant le pays de retour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle la renvoie dans un pays différent de celui de son compagnon, de nationalité azerbaïdjanaise ; ses enfants seraient séparés d'un de leur parent ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 3 avril 2014 au préfet d'Indre-et-Loire en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2014, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, tendant au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait ; - la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la requérante n'a jamais apporté la preuve d'une insertion professionnelle en France ; ses enfants nés en août 2007 et avril 2010 ne font que débuter leur scolarité ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, l'éloignement des couples ou des familles dont les membres sont de nationalité différentes ne soulève pas de difficulté ; la requérante n'apporte pas la preuve qu'elle est dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine ou dans le pays dont son concubin est originaire ou encore dans un autre pays ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 2 janvier 2014 admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- Considérant que Mme C..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai elle pourra être reconduite d'office à la frontière à destination de l'Arménie, pays dont elle a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel elle établira être légalement admissible ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'après avoir rappelé que l'intéressée, arrivée en France en octobre 2004, a vu ses demandes d'asile successives rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile et a obtenu des autorisations provisoires de séjour jusqu'au 2 juillet 2010 afin d'accompagner le père de ses enfants, lui-même bénéficiaire d'autorisations provisoires de séjour pour raisons médicales, a indiqué qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 pour se voir délivrer une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale, ses enfants ne justifiant pas d'au moins trois années de scolarité en France ; que le préfet a ensuite retenu que Mme C... ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa décision ne contrevenait pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'une telle motivation n'est pas stéréotypée ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant qu'en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; que le refus du titre de séjour sollicité étant suffisamment motivé, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que les éléments sur lesquels le préfet s'est ainsi fondé démontrent que, contrairement à ce que soutient la requérante, il a procédé à l'examen de sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C..., entrée en France en octobre 2004, n'a jamais pu y exercer d'activité professionnelle, dès lors qu'elle n'a bénéficié depuis son arrivée dans ce pays que d'autorisations provisoires de séjour successives ne l'autorisant pas à travailler ; qu'en outre la requérante n'apporte pas la preuve des liens qu'elle aurait tissés en France ; qu'enfin, la scolarité de ses enfants, qui vient de débuter, peut se poursuivre dans un autre pays ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point précédent, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire prévoit, en son article 3, que Mme C... pourra, à l'expiration d'un délai de trente jours, être reconduite d'office en Arménie ou vers tout autre pays pour lequel elle établira être légalement admissible ; que l'arrêté du même jour concernant son concubin prévoit que ce dernier pourra être reconduit d'office en Azerbaïdjan ou vers tout autre pays pour lequel il établira être légalement admissible ; que chacun de ces deux arrêtés, faute de limiter l'éloignement de l'étranger vers les pays où son conjoint ainsi que ses enfants sont légalement admissibles, permet de renvoyer les intéressés dans un pays différent, ce qui aurait nécessairement pour effet de séparer, même provisoirement, les enfants de l'un de leurs parents ; que, dans ces conditions, la décision fixant le pays de renvoi porte une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 22 avril 2013 en tant qu'il fixe le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui annule seulement la décision fixant le pays de renvoi, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme C... tendant à ce qu'il soit enjoint, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme dont Mme C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 octobre 2013 en tant qu'il a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 22 avril 2013 ainsi que cette décision sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M.B..., faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 septembre
- Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00228