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14NT00498

CETATEXT000029599145 J4_L_2014_09_000001400498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/91/CETATEXT000029599145.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 26/09/2014, 14NT00498, Inédit au recueil Lebon 2014-09-26 CAA de NANTES 14NT00498 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CABINET GUITTON GROSSET BLANDIN M. Alain PEREZ M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 26 février 2014, présentée pour Mme A... E..., demeurant..., par Me Grosset, avocat au barreau de Nancy ; Mme E... ELARBIELAFSAGNAssdemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-481 du 15 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2011 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et de la décision du 15 novembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, prise sur recours hiérarchique, confirmant l'ajournement de cette demande ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision ministérielle du 15 novembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui enjoindre dans le même délai et sous la même astreinte de réexaminer sa demande de naturalisation ; 4°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur sa demande d'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de ce dernier à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - la décision d'ajournement du 15 novembre 2011 a été signée par une autorité incompétente ; - elle remplit la condition de résidence posée par l'article 21-16 du code civil ; - elle a suivi des études en France ; elle exerce désormais une activité professionnelle dans le secteur au titre duquel elle a été diplômée ; - les premiers juges n'ont pas motivé leur décision ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 21 mars 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte déjà soulevé en première instance sera écarté ; - il s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant de la demande de sursis à statuer et du moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21-16 du code civil est inopérant ; - l'intéressée était lycéenne à la date de la décision litigieuse et ne disposait pas d'une insertion professionnelle durable et de revenus lui permettant d'assurer son autonomie ; la circonstance postérieure tirée de l'emploi de couturière polyvalente occupée par l'intéressée est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; Vu la décision du 27 mai 2015 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme E... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

  1. Considérant que Mme E..., de nationalité arménienne, interjette appel du jugement du 15 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2011 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et de la décision du 15 novembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, prise sur recours hiérarchique, confirmant l'ajournement de cette demande ; En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° (...) aux fonctionnaires de catégorie A (...) qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) " ; que, par décret du 15 juillet 2009, publié au journal officiel de la République Française du 16 juillet 2009, M. Aubouin a été nommé directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; que par une décision du 9 août 2011, publiée au Journal Officiel de la République Française du 11 août 2011, M. Aubouin a régulièrement donné délégation à Mme Hakima Aubin, attachée d'administration des affaires sociales, au second bureau des naturalisations, et signataire de la décision du 15 novembre 2011, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, les décisions rejetant ou ajournant les demandes d'acquisition de la nationalité française ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; En ce qui concerne la légalité interne :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
  4. Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme E..., le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration s'est fondé sur le fait que l'intéressée poursuivait ses études et n'avait pas encore réalisé son insertion professionnelle ni acquis son autonomie matérielle ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme E... était inscrite en classe de terminale professionnelle " métiers de la mode -vêtement " à Tomblaine (Meurthe-et-Moselle) ; qu'en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation pour le motif tiré du défaut d'autonomie matérielle et d'insertion professionnelle, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation demandée, n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste ; que la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la requérante ne peut utilement se prévaloir du fait qu'elle a créé, le 1er février 2012, une entreprise de fabrication de textiles ; qu'enfin la circonstance que Mme E... remplirait la condition de recevabilité tenant à la fixation de sa résidence en France, prévue par les dispositions de l'article 21-16 du code civil, est sans incidence sur la légalité de la décision qui a été prise, non sur le fondement de ces dispositions, mais sur celles de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme E... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 septembre
  7. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, JF. MILLET Le président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT004985 1 N° 7 1

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