CETATEXT000029599169 J5_L_2014_09_000001301488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/91/CETATEXT000029599169.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 25/09/2014, 13NC01488, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de NANCY 13NC01488 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN RICHARD M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Richard ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101767 du 4 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 2011 par laquelle le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, et, d'autre part, à la condamnation du département de Meurthe-et-Moselle à l'indemniser de ses préjudices ; 2°) d'annuler la décision du 8 juillet 2011 ; 3°) de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à lui verser un euro symbolique en réparation de ses préjudices ; 4°) d'enjoindre au président du conseil général de Meurthe-et-Moselle de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il fait l'objet d'une discrimination en raison de son âge, en méconnaissance de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - il fait l'objet d'un harcèlement moral, en méconnaissance de l'article 6 quinquiès de la même loi ; - cette discrimination et ce harcèlement, révélés par sa mise à l'écart sur un plan institutionnel, matériel et fonctionnel, constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la collectivité ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la mise en demeure, adressée le 5 décembre 2013 à la société d'avocats Cabinet Coudray, avocat du département de Meurthe-et-Moselle, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance, en date du 26 mars 2014, fixant la clôture d'instruction au 17 avril 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2014, présenté pour le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par le président du conseil général, par la société d'avocats Cabinet Coudray, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le département de Meurthe-et-Moselle fait valoir que : - la requête ne comportant aucun moyen soulevé à l'encontre du jugement attaqué est irrecevable ; - le requérant n'ayant fait l'objet d'aucune discrimination, ni d'aucun harcèlement, la responsabilité du département n'est pas engagée ; - en l'absence de harcèlement, le président du conseil général était fondé à rejeter la demande de protection fonctionnelle ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 mai 2014, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que sa requête est recevable ; Vu l'ordonnance en date du 5 juin 2014 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2014 : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Richard, avocat de M.B... ;
- Considérant que M.B..., attaché territorial du département de Meurthe-et-Moselle, nommé le 1er mars 1983, mis à disposition de l'école des mines de 2002 à 2009, a été affecté le 14 septembre 2009, date de sa réintégration, sur un poste de chargé de mission auprès du directeur des ressources humaines de cette collectivité ; qu'estimant faire l'objet d'un harcèlement moral depuis son retour, l'intéressé a saisi le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle en vue d'obtenir le bénéfice de la protection prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que l'indemnisation de ses préjudices ; que, par une décision du 8 juillet 2011, l'autorité territoriale compétente a rejeté la demande de M. B... ; que celui-ci a saisi le Tribunal administratif de Nancy en vue d'obtenir l'annulation de cette décision et l'indemnisation de ses préjudices, pour un montant que l'intéressé a ramené en cours d'instance de 50 000 euros à un euro symbolique ; que le requérant fait appel du jugement du 4 juin 2013 par lequel les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 de la même loi : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire (...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) " ;
- Considérant que si M. B...soutient être resté sans emploi depuis sa réintégration, il ressort des pièces du dossier que le département lui a confié, lors de son affectation à la direction des ressources humaines, une mission de suivi et d'évaluation de la " plateforme stagiaires ", ayant pour objet la mise en oeuvre d'une politique départementale en matière d'accès des jeunes défavorisés ou handicapés aux stages proposés par la collectivité ; que, tenant compte du sentiment d'inutilité exprimé par le requérant dans le cadre de ces fonctions, le directeur des ressources humaines lui a confié, à la fin de l'année 2010, le suivi des actions départementales menées en faveur des personnes handicapées, puis, en 2011, la réalisation d'une étude comparative des bilans sociaux sur cinq ans ; que ces missions, dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas correspondu à un travail effectif, relèvent de celles pouvant être confiées à un agent titulaire du grade d'attaché territorial ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas réalisé les objectifs attendus dans le cadre de sa première mission, laquelle lui a été retirée à la fin de l'année 2010, ni ceux correspondant aux deux suivantes, pour lesquelles il a exprimé son désintérêt auprès de l'autorité territoriale ; qu'il ne résulte ni des photographies, ni des attestations produites par M. B...que celui-ci aurait été contraint d'exercer ses fonctions dans des conditions matérielles portant atteinte à ses droits ou à sa dignité ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été victime, depuis sa réintégration dans les services du département jusqu'à la date de la décision attaquée, d'agissements répétés de harcèlement moral ; que, par suite, le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle a pu légalement lui refuser la protection qu'il sollicitait pour ce motif ;
- Considérant par ailleurs, que dans sa demande de protection adressée à l'autorité territoriale, M. B... ne faisait état que de faits constitutifs, selon lui, de harcèlement moral ; que, par suite, il ne saurait utilement soutenir, en appel, qu'il ferait l'objet d'une discrimination en raison de son âge pour obtenir l'annulation de la décision lui refusant cette protection ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
- Considérant, en premier lieu, que, constatant le désintérêt marqué par M. B... à l'égard des deux précédentes missions qui lui avaient été confiées, le département l'a chargé, par lettre de mission du 21 septembre 2011, du projet de plateforme des multi-énergies renouvelables à Toul, dont il n'est pas établi qu'il aurait été dépourvu d'objet ; qu'il résulte de l'instruction qu'en lui attribuant cette nouvelle mission, le département a répondu à une demande exprimée par l'intéressé à plusieurs reprises depuis son retour dans la collectivité ; que, dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 3, les agissements de l'autorité territoriale à l'égard du requérant n'ont pas excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne sont pas, dès lors, révélatrices d'un harcèlement moral ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, eu égard à ce qui a été dit précédemment, que M. B..., né le 21 mai 1948, aurait été victime d'une discrimination en raison de son âge ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 000 euros au titre des frais engagés par le département de Meurthe-et-Moselle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera au département de Meurthe-et-Moselle une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au département de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 13NC01488 36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.