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13NC01863

CETATEXT000029599186 J5_L_2014_09_000001301863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/91/CETATEXT000029599186.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 30/09/2014, 13NC01863, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de NANCY 13NC01863 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA ROUSSEL Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2013, présentée pour Mme A... C...B..., demeurant..., par Me Roussel, avocat ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302620 du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen ; Elle soutient : - que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - qu'il porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'il méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu l'ordonnance en date du 22 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction le 19 mars 2014 à 16 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2014, présenté pour MmeB... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : le rapport de Mme Kohler, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante togolaise, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; que le préfet du Haut-Rhin a refusé, par un arrêté du 13 juin 2013, de délivrer à Mme B..., un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 13 juin 2013, repris en appel par MmeB..., qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par elle devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  4. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle vit en France depuis cinq ans, que sa fille est française et qu'elles sont parfaitement intégrées dans la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B...est entrée sur le territoire français en février 2008 après avoir vécu près de trente-deux ans au Togo et qu'elle séjourne irrégulièrement en France depuis le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 février 2009 ; qu'elle ne justifie d'aucune attache familiale sur le territoire français ; qu'elle ne justifie pas, par la seule production du certificat de naissance indiquant que le père de sa fille est né au Togo en 1984 d'une mère française, que sa fille serait de nationalité française ; qu'en effet, les démarches entreprises en vue d'obtenir un certificat de nationalité française au nom de l'enfant sont restées vaines, le Tribunal d'instance de Mulhouse lui ayant refusé la délivrance de ce document ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 13 juin 2013 n'a pas porté pas au droit de Mme B...au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que les mêmes circonstances ne permettent pas de faire regarder l'arrêté attaqué comme étant entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB... ;
  6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  7. Considérant que Mme B...se prévaut de la scolarisation de sa fille et de ses difficultés en cas de retour au Togo pour obtenir la condamnation du père de cette dernière à lui verser une pension alimentaire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, la fille de MmeB..., née le 17 mars 2009, n'était scolarisée que depuis quelques mois en petite section de maternelle et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait poursuivre sa scolarité au Togo ; que Mme B...peut en tout état de cause se faire représenter en justice pour obtenir la condamnation de son ex-compagnon à lui verser une pension alimentaire pour l'entretien de leur fille ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 13NC01863 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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