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13NC01880

CETATEXT000029599188 J5_L_2014_09_000001301880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/91/CETATEXT000029599188.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 25/09/2014, 13NC01880, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de NANCY 13NC01880 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN ROYAUX M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2013, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par Me B... ; Mme D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101389 du 9 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Authe à l'indemniser des désordres affectant sa maison d'habitation à la suite des travaux de réfection de la voirie réalisés en 2005 ; 2°) de condamner la commune d'Authe à l'indemniser de ses préjudices ; 3°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise afin d'évaluer l'étendue de ses préjudices ; Elle soutient que : - le rapport d'expertise déposé devant les premiers juges est entaché d'erreurs, de contradictions et d'insuffisances ; - les désordres dont est affectée sa maison d'habitation sont imputables aux travaux d'entretien de la voirie réalisés par la commune ; - des documents, obtenus postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, indiquent que ces désordres résultent d'une insuffisance du réseau communal d'évacuation des eaux pluviales ; - la responsabilité sans faute de la commune d'Authe est engagée à son égard ; - une mesure d'expertise permettrait d'évaluer l'étendue de son préjudice ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2014, présenté pour la commune d'Authe, représentée par son maire, par MeC..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune d'Authe fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 novembre 2013, admettant Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2014 : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme D...fait appel du jugement du 9 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Authe à l'indemniser des désordres affectant sa maison d'habitation, qu'elle impute aux travaux de réfection de la voirie réalisés en 2005 ;
  2. Considérant que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers en raison tant de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il appartient toutefois aux tiers, victimes desdits dommages, d'apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'ils allèguent avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et ces préjudices ;
  3. Considérant, en premier lieu, que Mme D...soutient que les fissures et l'humidité dégradant sa maison d'habitation sont imputables aux travaux de réfection de la voirie réalisés en 2005, lesquels auraient eu pour effet de surélever la chaussée et d'orienter l'écoulement des eaux pluviales vers sa maison désormais située en contrebas ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que ces fissures ont pour origine la dessiccation des couches superficielles du sol consécutive aux sécheresses des années 2003 et 2006, l'absence de fondations adaptées, les vibrations résultant du trafic routier et la poussée horizontale exercée par la charpente sur des murs sous-dimensionnés ; que, selon l'expert, l'humidité affectant la maçonnerie de l'immeuble remonte du sol par capillarité selon un phénomène qualifié de " migration naturelle " ; que l'expert conclut donc à l'absence de lien entre les travaux incriminés et les désordres de l'immeuble ; que si Mme D...conteste les conclusions de cette expertise contradictoire, il ressort du rapport de l'expert désigné par sa compagnie d'assurance que la surélévation de la chaussée, à la supposer établie, ne pourrait avoir pour effet de modifier le volume d'eau s'écoulant depuis la chaussée vers les caniveaux et ne saurait donc expliquer les désordres constatés depuis 2005 ; que l'expert de la compagnie d'assurance indique par ailleurs que les fissures résultent de travaux de maçonnerie anciens réalisés en façade du bâtiment et de défauts affectant la structure de celui-ci, et impute l'humidité relevée dans les pièces de vie à une insuffisante ventilation et à des remontées capillaires, corroborant ainsi l'analyse de l'expert judiciaire ; que Mme D...ne saurait donc être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce que les désordres affectant sa maison d'habitation seraient imputables aux travaux de réfection de la voirie, réalisés par la commune d'Authe en 2005 ;
  4. Considérant, en second lieu, que si l'expert de la compagnie d'assurance relève que les eaux de ruissellement en provenance de l'église et, en cas d'intempérie exceptionnelle, les eaux pluviales débordant du réseau public, sont à l'origine d'infiltrations dans la grange attenante à la maison de MmeD..., ni cette circonstance, ni les courriers émanant d'une entreprise de bâtiment et travaux publics et du service départemental d'incendie et de secours, ne sont de nature à établir que les désordres allégués présenteraient un lien avec le fonctionnement du réseau public d'assainissement ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; qu'il n'est pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la commune d'Authe le montant des frais exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Authe présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et à la commune d'Authe. '' '' '' '' 2 N° 13NC01880 67-02-03-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Absence.

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