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13NC02056

CETATEXT000029599194 J5_L_2014_09_000001302056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/91/CETATEXT000029599194.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 30/09/2014, 13NC02056, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de NANCY 13NC02056 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA SGRO Mme Pascale ROUSSELLE M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013, présentée pour Mme C...D..., demeurant au 7 rue Maurice Ravelà Charleville-Mezières

(08000), par Me Sgro; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100779 du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2011 par laquelle la Caisse d'allocations familiales des Ardennes lui a indiqué qu'elle confirmait la décision du président du conseil général des Ardennes constatant qu'elle vit maritalement depuis le 17 mars 2009 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de condamner l'État à payer à Me Sgrola somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - il lui a été indiqué que la décision était susceptible d'un recours devant le président du conseil général, puis, devant le tribunal administratif ; - contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, le courrier de la CAF implique que Mme D...a menti et a eu un comportement frauduleux et, par suite, ces allégations sont blessantes et susceptibles d'entrainer des poursuites au pénal, alors même qu'aucune conséquence n'en aurait été tirée concernant le RSA ; - les allégations se sont avérées parfaitement infondées et aucun élément de preuve sérieux n'a jamais été soumis à un examen contradictoire ; - il lui est reproché d'avoir hébergé M. S., ce qui ne saurait constituer une vie maritale ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2014, présenté pour le département des Ardennes, dont le siège est à l'Hôtel du département à Charleville-Mézières
(08011), représenté par son président, par Me Harir; le département des Ardennes conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; - que la requête de Mme D...ne comportait pas l'indication de la nature, de la date et de l'auteur de la décision attaquée, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - qu'à supposer qu'une décision puisse être identifiée, il ne s'agissait que de la communication des constatations du contrôleur, qui n'a eu aucune conséquence immédiate sur les droits de MmeD... ; il ne s'agit pas d'un acte faisant grief, dès lors qu'un tel acte ne produit par lui même des effets juridiques, ne modifie pas l'ordonnancement juridique et n'atteint pas les droits et obligations des administrés ; il ne s'agit que d'un acte préparatoire ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative, en date du 5 septembre 2013 accordant à Mme D...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public ;
  1. Considérant que MmeD..., allocataire du revenu minimum d'insertion puis du revenu de solidarité active, a fait l'objet en 2010 d'une enquête de la part de la caisse d'allocations familiales des Ardennes, l'enquêteur concluant le 5 janvier 2011 que contrairement à ce qu'elle avait déclaré, Mme D...vivait maritalement avec M. S. depuis mars 2009 ; que, à la suite de ce rapport, la caisse d'allocations familiales des Ardennes a adressé à la requérante un premier courrier daté du 8 février 2011, lui faisant part de ce que le département des Ardennes concluait à l'existence d'une vie maritale et lui indiquant qu'elle pouvait contester cette décision auprès de lui, puis un second courrier daté du 23 mars 2011, suite à son recours gracieux, confirmant cette vie maritale ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté pour irrecevabilité la requête de MmeD... ;
  2. Considérant que le courrier attaqué, du 23 mars 2011, se borne à confirmer à Mme D... les termes du rapport du contrôleur de la caisse d'allocations familiales ; qu'il ne comporte, par lui-même, aucune modification de sa situation matérielle ou juridique, l'intéressée ayant, d'ailleurs, continué à percevoir le revenu de solidarité active et l'aide personnalisée au logement ; que, comme l'ont considéré à bon droit les premiers juges, ce courrier ne saurait constituer une décision faisant grief, alors même que la caisse d'allocation familiales a cru devoir y mentionner les voies et délais de recours ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au département des Ardennes. '' '' '' '' 2 N°13NC02056 04-02-07 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'activité (RMA).

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