CETATEXT000029599196 J5_L_2014_09_000001302069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/91/CETATEXT000029599196.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 30/09/2014, 13NC02069, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de NANCY 13NC02069 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA KLING Mme Pascale ROUSSELLE M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A...; MmeC... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1303255 du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'État à payer à Me A...la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle soutient : S'agissant de la décision de refus de séjour, que : - elle dispose d'attaches personnelles en France ; - son état de santé justifiait la délivrance d'un titre de séjour ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire, que : - la décision est illégale par voie d'exception d'illégalité du refus de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, que : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2014, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative, en date du 28 janvier 2014 accordant à Mme C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de Mme Rousselle, président ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.