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13NC02112

CETATEXT000029599200 J5_L_2014_09_000001302112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/92/CETATEXT000029599200.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 25/09/2014, 13NC02112, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de NANCY 13NC02112 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN SOCIETE D'AVOCATS ACG REIMS Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par la SCP AGC et Associés ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101454 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Le parc fleuri ", en date du 3 juin 2011, lui ayant infligé la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office à compter du 4 juillet 2011 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement " Le parc fleuri " le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la composition du conseil de discipline a méconnu le principe d'impartialité ; - les droits de la défense ont été méconnus dès lors que le rapport de saisine du conseil de discipline qui lui avait été communiqué avant la séance était incomplet ; - les preuves ont été recueillies de manière déloyale ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; - l'inorganisation du travail des infirmiers et l'absence de formalisation des procédures et protocoles a facilité les erreurs qu'il a pu commettre ; - la sanction est disproportionnée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2014, présenté pour l'EHPAD " Le parc fleuri ", représenté par la SCP Colomes - Mathieu qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M.A... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; L'établissement soutient que : - le conseil de discipline n'a fait preuve d'aucune partialité ; - le requérant qui a eu communication de l'intégralité du rapport de saisine du conseil de discipline, lequel a au surplus été lu en début de séance, ne peut se prévaloir d'une méconnaissance des droits de la défense ; - l'intéressé a été informé des éléments recueillis dans le cadre de l'enquête menée dans le service, dont le caractère déloyal n'est pas démontré ; - la matérialité des faits a été vérifiée par l'établissement ; - il n'est pas établi que ses collègues aurait eu un intérêt à dénigrer son travail ; - les fautes et manquements reprochés à M. A...sont indépendants de l'organisation du travail ; - l'intéressé avait déjà fait l'objet d'un blâme en juillet 2008 et d'un avertissement en février 2010 ; - la dignité, la santé et l'intégrité physique des résidents étant mise en cause, la sanction n'est pas disproportionnée ; Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, dès lors qu'une mesure de mise à la retraite d'office ne peut être prononcée que si l'agent remplit les conditions de services prescrites pour avoir droit à pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., nommé dans le corps des infirmiers de la fonction publique hospitalière le 1er avril 2002, a été affecté au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Le parc fleuri " à compter du 1er février 2009 ; qu'il a été mis à la retraite d'office, à titre disciplinaire, à compter du 4 juillet 2011 par une décision du directeur de l'établissement datée du 3 juin 2011 ; qu'il relève appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...)Quatrième groupe : / La mise à la retraite d'office, la révocation (...)" ; que, toutefois, la mise à la retraite d'office n'est légalement possible que si l'agent susceptible de faire l'objet d'une telle sanction satisfait à la condition de services prescrite pour avoir droit à pension ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M.A..., alors âgé de 54 ans, ne remplissait donc pas la condition d'âge fixée par l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires pour bénéficier d'une pension de retraite à compter du 4 juillet 2011 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, il ne pouvait légalement faire l'objet à cette date d'une sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2011 ; 5.Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Le parc fleuri " demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD la somme demandée par M. A... au même titre ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 1er octobre 2013 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et la décision du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Le parc fleuri " en date du 3 juin 2011 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de l'EHPAD " Le parc fleuri " présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Le parc fleuri ". '' '' '' '' 2 N° 13NC02112 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions. 36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite d'office.

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