CETATEXT000029599200 J5_L_2014_09_000001302112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/92/CETATEXT000029599200.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 25/09/2014, 13NC02112, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de NANCY 13NC02112 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN SOCIETE D'AVOCATS ACG REIMS Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par la SCP AGC et Associés ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101454 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Le parc fleuri ", en date du 3 juin 2011, lui ayant infligé la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office à compter du 4 juillet 2011 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement " Le parc fleuri " le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la composition du conseil de discipline a méconnu le principe d'impartialité ; - les droits de la défense ont été méconnus dès lors que le rapport de saisine du conseil de discipline qui lui avait été communiqué avant la séance était incomplet ; - les preuves ont été recueillies de manière déloyale ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; - l'inorganisation du travail des infirmiers et l'absence de formalisation des procédures et protocoles a facilité les erreurs qu'il a pu commettre ; - la sanction est disproportionnée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2014, présenté pour l'EHPAD " Le parc fleuri ", représenté par la SCP Colomes - Mathieu qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M.A... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; L'établissement soutient que : - le conseil de discipline n'a fait preuve d'aucune partialité ; - le requérant qui a eu communication de l'intégralité du rapport de saisine du conseil de discipline, lequel a au surplus été lu en début de séance, ne peut se prévaloir d'une méconnaissance des droits de la défense ; - l'intéressé a été informé des éléments recueillis dans le cadre de l'enquête menée dans le service, dont le caractère déloyal n'est pas démontré ; - la matérialité des faits a été vérifiée par l'établissement ; - il n'est pas établi que ses collègues aurait eu un intérêt à dénigrer son travail ; - les fautes et manquements reprochés à M. A...sont indépendants de l'organisation du travail ; - l'intéressé avait déjà fait l'objet d'un blâme en juillet 2008 et d'un avertissement en février 2010 ; - la dignité, la santé et l'intégrité physique des résidents étant mise en cause, la sanction n'est pas disproportionnée ; Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, dès lors qu'une mesure de mise à la retraite d'office ne peut être prononcée que si l'agent remplit les conditions de services prescrites pour avoir droit à pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour M.A... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.