CETATEXT000029599203 J5_L_2014_09_000001302123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/92/CETATEXT000029599203.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 25/09/2014, 13NC02123, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de NANCY 13NC02123 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN LEVI-CYFERMAN M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013, présentée pour Mme B... A...épouseC..., demeurant..., par MeD... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202575 du 16 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 septembre 2012 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a opposé un refus à sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet a commis, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la mise en demeure, adressée le 25 mars 2014 au préfet de Meurthe-et-Moselle, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 octobre 2013, rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 septembre 2014, - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
- Considérant que MmeC..., de nationalité turque, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 15 août 2011 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 décembre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 avril 2012 ; qu'en conséquence de ce rejet, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 30 mai 2012, refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par courrier du 8 juin 2012, Mme C...a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, à laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a opposé un refus par la décision contestée du 6 septembre 2012 ; que Mme C...fait appel du jugement du 16 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que les premiers juges, qui ont notamment relevé que la décision attaquée n'était pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante, ont statué sur l'ensemble des moyens de la requête ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que, contrairement à ce que soutient MmeC..., la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précision les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 313-14, ainsi que les raisons pour lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a estimé ne pas pouvoir donner une suite favorable à sa demande de titre de séjour ; que, par suite, cette décision, laquelle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ; que si MmeC..., entrée en France le 15 août 2011, fait valoir qu'elle a épousé, le 6 janvier 2012, une personne de nationalité turque, titulaire d'une carte de résident qui lui a été délivrée en qualité de réfugié politique, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du caractère récent de son mariage à la date de la décision attaquée, de ce qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, de l'absence de justifications de ce que sa qualité de conjoint de réfugié politique lui ferait courir des risques pour sa vie et sa liberté en cas de retour en Turquie, la décision attaquée, qui n'a pas pour effet à elle seule de la séparer de son conjoint, n'a pas porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 13NC02123 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.