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14NC00058

CETATEXT000029599213 J5_L_2014_09_000001400058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/92/CETATEXT000029599213.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 25/09/2014, 14NC00058, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de NANCY 14NC00058 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN LEVI-CYFERMAN M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2014, présentée pour M. B...A...et Mme C...A..., élisant domicile..., par MeD... ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301852-1301853 du 22 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle du 24 mai 2013 leur refusant un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant leur pays de destination ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour les autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me D...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Ils soutiennent que : - les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ; - ces arrêtés méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils ont des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur leur situation personnelle ; - ils méconnaissent également les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé et déclare s'en remettre à ses écrits de première instance ; Vu les décisions du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 décembre 2013, admettant M. et Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 septembre 2014, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. et MmeA..., ressortissants serbes, entrés irrégulièrement en France le 13 février 2013 selon leurs déclarations, relèvent appel du jugement du 22 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 24 mai 2013 leur refusant un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ;
  3. Considérant, d'une part, que les décisions refusant un titre de séjour à M. et Mme A...mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 313-13, L. 314-11-8°, L. 742-6 et L. 742-7 ; qu'après avoir rappelé les conditions dans lesquelles les requérants sont entrés irrégulièrement sur le territoire français, les décisions attaquées précisent par ailleurs que leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rendues le 30 avril 2013 selon la procédure prioritaire ; que ces mêmes décisions indiquent précisément les raisons pour lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a estimé qu'un refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale ; que, par suite, les décisions refusant le séjour à M. et Mme A...comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont donc suffisamment motivées ;
  4. Considérant, d'autre part, que les décisions obligeant M. et Mme A...à quitter le territoire français mentionnent les dispositions applicables du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, ces mesures d'éloignement n'avaient pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle des décisions de refus de séjour, lesquelles sont suffisamment motivées en droit et en fait ;
  5. Considérant, enfin, que les arrêtés attaqués rappellent que les requérants sont de nationalité serbe, qu'ils n'établissent pas être exposés à des traitements prohibés par l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'ils seront reconduits d'office, le cas échéant, vers la Serbie ; qu'ainsi, ces arrêtés sont également suffisamment motivés en tant qu'ils fixent le pays de destination des requérants ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A...sont entrés en France en 2013, à l'âge de 33 ans, n'y résidaient que depuis trois mois à la date des arrêtés attaqués et font tous deux l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dans ces conditions, ces arrêtés n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ils ont été pris ; que, par suite, ils n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle des intéressés ;
  9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que M. et MmeA..., dont les demandes d'admission au statut de réfugié, examinées selon la procédure prioritaire en raison de l'inscription de la Serbie sur la liste nationale des pays considérés comme d'origine sûre, ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2013, soutiennent qu'ils ne peuvent retourner dans leur pays d'origine, eu égard à leurs origines albanaises et à l'appartenance de M. A...à l'armée de libération de Presevo, Medvedje et Bujanovac entre les mois de décembre 2000 et mai 2001 ; que, toutefois, les documents qu'ils produisent à l'appui de leurs allégations ne permettent pas, en raison de leur caractère trop général, d'établir qu'il se trouveraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine, dans lequel ils ont vécu de 2001 à 2013, ou dans tout autre pays où ils seraient légalement admissibles ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B...A..., Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC00058 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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