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14NC00138

CETATEXT000029599226 J5_L_2014_09_000001400138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/92/CETATEXT000029599226.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 25/09/2014, 14NC00138, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de NANCY 14NC00138 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN JEANNOT M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Jeannot ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201932 du 19 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mai 2012 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a opposé un refus à sa demande de regroupement familial ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui accorder le droit d'être rejoint par son épouse au titre du regroupement familial, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée pour lui refuser le bénéfice du regroupement familial ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors que, si l'acte de naissance joint à sa demande est entaché d'erreurs matérielles, celles-ci ne sont pas de nature à affecter l'authenticité de ce document ou à mettre en cause l'identité du demandeur ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la mise en demeure, adressée le 14 avril 2014 au préfet de Meurthe-et-Moselle, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2014 : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - et les observations de Me Jeannot, avocate de M.A... ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant bangladais, résidant en France sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, lequel lui a été refusé par une décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 9 mai 2012 ; que l'intéressé fait appel du jugement du 19 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la légalité de la décision refusant le bénéfice du regroupement familial :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-4 du même code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces énumérées au 1° et joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4° des pièces suivantes : 1° Les pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille : l'acte de mariage ainsi que les actes de naissance du demandeur, de son conjoint et des enfants du couple comportant l'établissement du lien de filiation (...) " ;
  3. Considérant que, pour opposer un refus à la demande de regroupement familial présentée par M.A..., le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur un courrier du 12 mars 2012, adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans lequel l'ambassadeur de France au Bangladesh indique que le certificat de naissance de l'intéressé, joint à sa demande, est un document falsifié ; que si l'ambassadeur se prévaut, dans ce courrier, de ce que le maire de la commune d'origine de M. A...a confirmé l'inauthenticité du document, le requérant produit à l'instance des attestations établies par ledit maire et par son prédécesseur, en poste à la date d'édiction du certificat litigieux, dont il ressort que les anomalies relevées dans celui-ci résultent de simples erreurs matérielles portant sur le numéro du registre d'état civil, la date et le numéro d'enregistrement de la demande de certificat, et le numéro d'identification personnelle du titulaire du certificat ; que ces attestations, ainsi que le nouveau certificat de naissance établi le 14 mai 2012 établissent l'identité du requérant et, par suite, son lien matrimonial avec la personne dont il sollicite l'autorisation d'entrée sur le territoire au titre du regroupement familial ; que, dès lors, en estimant que le certificat de naissance de M. A...était un document falsifié insusceptible d'établir avec certitude son identité, le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision d'une erreur de fait ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur l'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
  6. Considérant que si M. A...soutient qu'il remplit les conditions requises par l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour être rejoint par son épouse, il résulte de l'instruction que, par une décision du 22 septembre 2011, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Lorraine a refusé de renouveler son autorisation de travail ; que, par suite, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder, dans un délai d'un mois, au réexamen de sa demande présentée au titre du regroupement familial ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M.A... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy n° 1201932 du 19 novembre 2013 et la décision du 9 mai 2012 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a opposé un refus à la demande de regroupement familial de M. A... sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder, dans un délai d'un mois, au réexamen de la demande présentée par M. A...au titre du regroupement familial. Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC00138 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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