CETATEXT000029599232 J5_L_2014_09_000001400228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/92/CETATEXT000029599232.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 30/09/2014, 14NC00228, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de NANCY 14NC00228 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA LE BORGNE Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 10 février 2014, complétée le 7 mars 2014, présentée pour M. A... et Mme C...B..., demeurant..., par Me Le Borgne, avocat ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301788-1301789 du 17 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 16 juillet 2013 par lesquels le préfet des Ardennes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de leur délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer leurs situations et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Ils soutiennent que : - les décisions portant refus de séjour portent une atteinte disproportionnée au respect dû à leur vie privée et familiale et méconnaissent ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles méconnaissent également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour ; elles méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu les décisions du 25 février 2014 par lesquelles le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. et Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2014, présenté par le préfet des Ardennes, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : le rapport de Mme Kohler, premier conseiller ; 1. Considérant qu'au soutien de leur critique du jugement attaqué, M. et Mme B... reprennent, avec la même argumentation, leurs moyens de première instance tirés, en ce qui concerne les refus de titre de séjour, de la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en ce qui concerne les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français, de l'exception d'illégalité des décisions de refus de séjour et de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, enfin, en ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; 2. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Ardennes. '' '' '' '' 2 N°14NC00228 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.