CETATEXT000029599234 J5_L_2014_09_000001400289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/92/CETATEXT000029599234.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 25/09/2014, 14NC00289, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de NANCY 14NC00289 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN JEANNOT Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 18 février 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300078 du 5 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 18 octobre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions, ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire durant la période d'instruction de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - le refus de séjour qui lui a été opposé est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - il n'est pas motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et déclare s'en remettre à ses écrits de première instance ; Il soutient, en outre, que la décision est suffisamment motivée et qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 17 décembre 2013 admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2014 : - le rapport de Mme Bonifacj, président ; - et les observations de Me B...pour M.C... ;
- Considérant que M.C..., ressortissant arménien, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Nancy du 5 novembre 2013 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 18 octobre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant, en premier lieu, que M. C...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si la décision contestée ne mentionne pas explicitement qu'elle est prise au regard des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort du dossier que M. C...a fait l'objet de trois précédentes décisions de refus de séjour, dont la dernière le 19 septembre 2012, prise sur le fondement des dispositions susvisées ; qu'en outre, la décision contestée du 18 octobre 2012 relate les éléments de fait propres à la situation administrative de M. C...depuis son entrée sur le territoire national et relève que l'examen attentif de sa situation n'a pas permis de constater qu'il répondait aux conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour, ni que celle-ci justifiait qu'il soit fait usage du pouvoir de régularisation détenu par le préfet ; qu'il suit de là que la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
- Considérant que si M. C...fait valoir qu'il a établi le centre de ses intérêts matériels et moraux en France où il réside depuis quatre années en compagnie de sa soeur et de son beau-frère, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est entré en France pour la dernière fois, à l'âge de 25 ans, qu'en novembre 2011 et qu'il est célibataire et sans enfant ; que, dès lors, la décision contestée du préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour pris par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 18 octobre 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 4 2 N° 14NC00289 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.