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14NC00313

CETATEXT000029599236 J5_L_2014_09_000001400313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/92/CETATEXT000029599236.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 25/09/2014, 14NC00313, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de NANCY 14NC00313 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN AIROLDI-MARTIN M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu I, la requête enregistrée le 21 février 2014, sous le n° 14NC00313, présentée par le préfet du Bas-Rhin ; Le préfet du Bas-Rhin demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1304676 du 16 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé, à la demande de Mme A...B..., son arrêté du 20 septembre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, et, lui a d'autre part, enjoint de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B...; Il soutient que : - les moyens soulevés dans la requête n° 14NC00314 sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; - l'exécution de ce jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2014, présenté pour MmeA... B..., par MeC..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à verser, à son conseil, la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme B...fait valoir qu'il n'existe pas de moyen sérieux permettant l'annulation du jugement attaqué ; Vu II, la requête enregistrée le 21 février 2014, sous le n° 14NC00314, présentée par le préfet du Bas-Rhin ; Le préfet du Bas-Rhin demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1304676 du 16 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, a d'une part, annulé, à la demande de Mme A...B..., son arrêté du 20 septembre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, et lui a, d'autre part, enjoint de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B...; Le préfet du Bas-Rhin soutient que : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité ayant reçu une délégation régulière ; - il n'a méconnu ni les articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2014, présenté pour MmeA... B..., par MeC..., qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour et à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme B...fait valoir que : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la mesure d'éloignement est privée de base légale, en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale, en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 septembre 2014, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante de la république du Congo, née le 2 mars 1988, est entrée irrégulièrement en France le 8 juillet 2008 ; que l'intéressée, qui a bénéficié d'un titre de séjour pour raisons de santé du 13 janvier 2010 au 12 janvier 2012, a sollicité, le 1er mars 2013, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 20 septembre 2013, le préfet du Bas-Rhin lui a opposé un refus et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ; que, par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul arrêt, le préfet du Bas-Rhin demande l'annulation du jugement du 16 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté, ainsi que le sursis à exécution de ce même jugement ;
  2. Considérant que si Mme B...fait état des violences sexuelles répétées qu'elle aurait subies, dans son pays d'origine, de la part d'un militaire haut gradé, de sa fuite, alors qu'elle était tombée enceinte, de son arrivée en France en 2008, en tant que jeune majeure, de la perte in utero de son enfant quelques jours après son arrivée et de l'impossibilité pour elle de retourner vivre au Congo, elle ne produit pas d'éléments suffisamment probants pour justifier de la réalité de ces allégations et, notamment, des raisons pour lesquelles elle a fui son pays d'origine et des représailles auxquelles elle s'exposerait en cas de retour ; que sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision du 2 avril 2009 de l'Office français de protection des réfugiés et apatride au motif, notamment, que ses déclarations étaient insuffisamment personnalisées et convaincantes ; que si Mme B...soutient encore qu'elle est intégrée dans la société française, qu'elle a obtenu un brevet de technicien supérieur en 2011, qu'elle a suivi une formation professionnelle dans le secteur bancaire et occupé divers emplois pour financer ses études, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, elle résidait en France depuis cinq ans et deux mois, dont deux années en situation régulière afin de suivre un traitement médical, après avoir vécu jusqu'à l'âge de 18 ans au Congo, pays dans lequel résident ses parents ainsi que plusieurs de ses frères et soeurs ; qu'elle n'établit pas que son enfant, né le 11 janvier 2014, postérieurement à la décision attaquée, serait de nationalité française ou que le père de l'enfant possèderait cette nationalité ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que le tribunal administratif ne pouvait se fonder sur une telle erreur pour annuler la décision refusant un titre de séjour à Mme B...et, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
  3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
  4. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté en date du 16 septembre 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation de signature à M. Riguet, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de " signer tous arrêtés, décisions (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département " ; que la police des étrangers ne figure pas au nombre des matières exclues de la délégation ainsi consentie à l'intéressé ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que Mme B...fait état de son intégration dans la société française, de l'obtention d'un brevet de technicien supérieur en 2011, d'une formation professionnelle suivie dans le secteur bancaire et de ses activités salariées ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, elle résidait en France depuis cinq ans et deux mois, dont deux années afin de suivre un traitement médical, après avoir vécu jusqu'à l'âge de 18 ans au Congo, pays dans lequel résident ses parents ainsi que plusieurs de ses frères et soeurs ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit, elle n'établit pas que son enfant, né le 11 janvier 2014, postérieurement à la décision attaquée, serait de nationalité française ou que le père de l'enfant possèderait cette nationalité ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à justifier de l'intensité des relations qu'elle dit entretenir avec le père de son enfant ; qu'il n'est pas établi qu'elle se trouverait dans l'impossibilité d'emmener son enfant avec elle en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que Mme B...fait état des circonstances dramatiques dans lesquelles elle est entrée en France en 2008 et de ce que sa situation de mère célibataire ne lui permet pas de rentrer dans son pays d'origine ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 2, elle ne produit pas d'éléments suffisamment probants pour établir la réalité des sévices qu'elle indique avoir subi au Congo avant son arrivée en France ; qu'en outre, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier de l'impossibilité pour elle d'emmener son enfant en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit au point 2, que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en obligeant Mme B...à quitter le territoire français ;
  9. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la mesure d'éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de séjour, doit être écarté ; que, de même, le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement, doit être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 20 septembre 2013 ; qu'il s'ensuit que la requête n° 14NC00313 tendant au sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ; qu'en outre, et par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par MmeB..., de même que celles qu'elle a présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14NC00313 du préfet du Bas-Rhin. Article 2 : Le jugement n° 1304676 du 16 janvier 2014 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 3 : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Strasbourg, ainsi que ses conclusions présentées en appel aux fins d'injonction et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC00313, 14NC00314 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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