CETATEXT000029599247 J5_L_2014_09_000001400630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/92/CETATEXT000029599247.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 25/09/2014, 14NC00630, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de NANCY 14NC00630 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN LE BORGNE Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2014, présentée pour M. A...C..., élisant domicile..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400086 du 11 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes en date du 18 novembre 2013 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2014, présenté par le préfet des Ardennes, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 27 mai 2014 admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 septembre 2014, le rapport de Mme Bonifacj, président ;
- Considérant que M.C..., ressortissant arménien, entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 1er novembre 2011, relève appel du jugement du 11 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes en date du 18 novembre 2013 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée M.C..., entré sur le territoire à l'âge de 34 ans, résidait en France depuis seulement deux ans et que son épouse faisait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que si l'intéressé fait valoir que son fils aîné bénéficie de soins psychologiques en France, les documents produits à l'appui de ses allégations ne suffisent pas à établir que l'état de santé de ce dernier nécessiterait une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, de nature à faire obstacle à la poursuite de la vie familiale en Arménie ou dans tout autre pays où il serait légalement admissible ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui reprennent les éléments développés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que M.C..., dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 février 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 octobre suivant, soutient qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine en raison d'un différend avec le propriétaire de l'entreprise dans laquelle il travaillait ; que, toutefois, les documents qu'il produit, notamment une attestation de voisins faisant état d'agressions, ne suffisent pas à établir que l'intéressé se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes en date du 18 novembre 2013 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Ardennes. '' '' '' '' 2 N° 14NC00630 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.