CETATEXT000029599252 J5_L_2014_09_000001400800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/92/CETATEXT000029599252.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 25/09/2014, 14NC00800, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de NANCY 14NC00800 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN BERTIN M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2014, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par MeA... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301337 du 28 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juin 2013 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - ayant fait état d'une promesse d'embauche dans sa demande de titre de séjour, la décision attaquée ne peut être regardée comme confirmative de l'arrêté du 30 mai 2012 lui refusant un titre de séjour ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est fondé à se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2014, présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet du Doubs fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 mars 2014, admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 septembre 2014, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;
- Considérant que M.C..., ressortissant arménien, est entré irrégulièrement en France le 25 juillet 2007, pour y demander l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande par une décision du 28 février 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 juin 2008 ; que l'intéressé ayant sollicité le réexamen de sa situation au regard du droit d'asile, l'Office a également rejeté cette demande par une décision du 7 août 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 septembre 2009 ; qu'il a demandé, le 16 mars 2012, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 30 mai 2012, devenu définitif, le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à M.C..., l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays de renvoi ; que saisi par le requérant, sur le fondement des mêmes dispositions, d'une nouvelle demande de titre de séjour accompagnée d'une promesse d'embauche, le préfet du Doubs a, par un arrêté du 28 juin 2013, opposé un refus à cette demande et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. C...fait appel du jugement du 28 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que M. C...soutient qu'il séjourne désormais en France depuis plus de cinq ans, qu'il a suivi des cours de français pendant dix-huit mois à raison de quatre heures par semaine, qu'il dispose d'une expérience professionnelle dans le secteur du bâtiment, et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de maçon, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que, toutefois, ces circonstances ne constituent ni des considérations humanitaires, ni des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Doubs a pu refuser de délivrer un titre de séjour à M. C... sans méconnaitre les dispositions précitées, ni commettre une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en second lieu, que M. C...se prévaut de la circulaire du 28 novembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur précise aux préfets les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ressort de ses propres écritures que le requérant ne peut justifier d'une ancienneté professionnelle de huit mois, sur les vingt-quatre derniers mois précédant sa demande, ou de trente mois, sur les cinq dernières années ; qu'ainsi, et en tout état de cause, il ne remplit pas l'ensemble des conditions posées par cette circulaire en vue d'une éventuelle admission au séjour pour l'exercice d'une activité professionnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 N° 14NC00800 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.