CETATEXT000029599255 J5_L_2014_10_000001301381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/92/CETATEXT000029599255.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 02/10/2014, 13NC01381, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 CAA de NANCY 13NC01381 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ SOCIETE D'AVOCATS BERTAUD - CALLET - FILLON Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête enregistrée le 11 juin 2013, présentée pour M. et MmeA..., demeurant..., par la SCP Bertaud Callet Fillon ; M. et Mme A...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201008 du 4 avril 2013 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 2005, 2006 et 2007 à raison de la non déductibilité d'intérêts d'emprunt ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; M. et Mme A...soutiennent que : - l'intégration en 2007 au capital restant dû par la société civile immobilières Sellier des intérêts d'emprunt reportés en 2006 et 2007 vaut paiement ; ces intérêts d'emprunt sont déductibles au titre de 2007 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2014, présenté par le ministre chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - les intérêts litigieux n'ont pas été effectivement acquittés par le contribuable au cours de l'année 2007 et ne peuvent être déduits du revenu foncier ; l'intégration des intérêts restant dus pour capitalisation ne vaut pas paiement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et notamment les articles 31 et 13 ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'imposition : 1. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.