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13NC01387

CETATEXT000029599257 J5_L_2014_10_000001301387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/92/CETATEXT000029599257.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 02/10/2014, 13NC01387, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 CAA de NANCY 13NC01387 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. et Mme A... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1202197 du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; M. et Mme A...soutiennent que l'immeuble acquis le 28 décembre 2007 était à usage d'habitation avant les travaux qu'ils y ont effectués ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2014, présenté par le ministre chargé du budget qui conclut au rejet de la requête et soutient que les locaux dans lesquels M. et Mme A...ont effectué des travaux n'étaient pas des locaux à usage d'habitation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ; 1. Considérant que M. et Mme A...ont acquis, par acte notarié du 28 décembre 2007, un bien immobilier situé dans le secteur sauvegardé de Bayeux dont les travaux de rénovation ont été réalisés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière et ont généré des déficits fonciers ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièce, l'administration a remis en cause la déduction de ces déficits de leur revenu global, effectuée par les contribuables sur le fondement de l'article 156-1-3° du code général, au titre des années 2007 et 2008 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 I 1° b ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : /1° Pour les propriétés urbaines :

  1. a)Les dépenses de réparation et d'entretien (...)
  2. b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...)/ b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme (...) les (...) travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans le volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Il en est de même des travaux de réaffectation à l'habitation de tout ou partie d'un immeuble originellement destiné à l'habitation et ayant perdu cet usage, dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies ;(...) " ; qu'aux termes de l'article 156 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal(...), sous déduction (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; (...)/Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux d'habitation ou destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur. (...) Les propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration. (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne sont pas déductibles du revenu global, en tant que déficits fonciers, les dépenses exposées par le propriétaire d'un immeuble ayant fait l'objet de travaux groupés de restauration immobilière à l'intérieur d'un secteur sauvegardé lorsqu'il s'agit, soit de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, soit de travaux qui en sont indissociables ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation ; 3. Considérant que M. et Mme A...ont acquis un bien désigné expressément par l'acte notarié du 28 décembre 2007 comme une " grange à restaurer dépendant d'un ensemble immobilier plus grand ", située dans le secteur sauvegardé de Bayeux, cadastré BC 149 ; que s'ils soutiennent que ce local était à usage d'habitation avant son acquisition, il résulte de l'instruction et en particulier des photographies transmises dans le cadre du droit de communication exercé en vertu des dispositions de l'article L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales, que cette grange, telle qu'elle a été décrite avant travaux par le cabinet d'architectes chargé des opérations, était constituée d'un vide sur rez-de-chaussée et ne comportait pas de premier niveau, ni aucune installation ou équipement d'assainissement ; qu'ainsi les requérants n'établissant pas, par les documents insuffisamment probants qu'ils produisent, que les dépenses déduites de leur revenu foncier ne correspondraient pas à des travaux de transformation en logement d'un immeuble précédemment affecté à un autre usage que l'habitation, c'est à bon droit que l'administration a réintégré ces sommes au revenu de M. et Mme A...au titre de l'impôt sur le revenu dû pour les années 2007 et 2008 ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A...et au ministre chargé du budget. '' '' '' '' 2 N° 13NC01387 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.

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