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13NC01420

CETATEXT000029599259 J5_L_2014_10_000001301420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/92/CETATEXT000029599259.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 02/10/2014, 13NC01420, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 CAA de NANCY 13NC01420 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ LE SERGENT - ROUMIER - FAURE Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête enregistrée le 2 août 2013, présentée pour la Sarl Le Relais de Perthes, dont le siège social est 62 rue de l'Europe à Perthes

(52100), par MeA... ; La Sarl Le Relais de Perthes demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100971 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2008 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; La Sarl Le Relais de Perthes soutient que : - le service de restauration est assuré dans des conditions particulières justifiées par les conditions de travail des chauffeurs routiers et doit par conséquent bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux cantines d'entreprise ; - le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de la situation sociale particulière en se bornant à considérer que la société n'exploite pas une cantine ; - les pénalités ne sont pas justifiées ; le caractère délibéré du manquement n'est pas établi par l'administration ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2013, présenté par le ministre chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - le restaurant exploité par la Sarl Le Relais de Perthes n'est pas une cantine d'entreprise au sens de l'article 279 a bis du code général des impôts ; - le manquement délibéré de la société est établi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'imposition : 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 278 du code général des impôts : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,60 %. " ; qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : (...) a bis Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret (...) " ; qu'aux termes de l'article 85 bis de l'annexe III au même code : " L'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes :
  1. a)L'objet de la cantine consiste à fournir de façon habituelle des repas au personnel, qui doit être en mesure de justifier de son appartenance à l'entreprise ;
  2. b)Conformément aux dispositions de l'article R. 432-4 du code du travail, la cantine est gérée par le comité d'entreprise ou par l'employeur ou par une association ou par un groupement de comités d'entreprises ou d'employeurs. Son fonctionnement est, en tout état de cause, soumis au contrôle de représentants du personnel et de l'entreprise ;
  3. c)Les repas doivent être fournis dans les locaux dont le gestionnaire de la cantine a la libre disposition ;
  4. d)Le prix des repas doit être sensiblement inférieur à celui pratiqué, pour des prestations similaires, par les restaurants ouverts au public " ; 2. Considérant que la société " Le Relais de Perthes ", exploite un restaurant pour routiers bénéficiant d'une autorisation préfectorale d'ouverture 24 heures sur 24 et fournissant notamment des repas entre minuit et 9 heures du matin à des prix inférieurs à ceux des repas servis en journée ; que cette activité de restauration nocturne, alors même qu'elle répond à un besoin spécifique des chauffeurs routiers, ne peut être assimilée à une cantine d'entreprise au sens de l'article 279 du code général des impôts précité et de l'article 85 de l'annexe III au même code faute de satisfaire aux conditions prévues par ces dispositions ; que l'administration est par suite fondée, sur le terrain de la loi fiscale, à refuser à la société le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; 3. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que l'activité de restauration nocturne de la société Le Relais de Perthes n'est pas une cantine d'entreprise telle qu'elle est définie par la loi fiscale ; qu'ainsi la société, qui n'entre pas dans les prévision de l'instruction 3 A-5-01 du 21 mars 2001 relative aux cantines d'entreprises, ne saurait utilement se prévaloir de cette doctrine sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Sur les pénalités : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; 5. Considérant qu'en relevant que la base rehaussée correspond à 25% du chiffre d'affaires déclaré en 2007 et 27% en 2008, que la société a systématiquement soumis les prestations de restauration nocturne au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée durant la période du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2008, alors que cet établissement avait déjà fait l'objet de deux redressements pour le même motif au titre de la période du 1er juin 1992 au 31 décembre 1994 et au titre de la période du 1er janvier 1995 au 3 avril 1998, l'administration, qui a suffisamment motivé sur ce point sa proposition de rectification, établit le caractère délibéré des agissements et manquements constatés et est par conséquent fondée à appliquer la pénalité de 40 % visée à l'article 1729 du code général des impôts ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl Le Relais de Perthes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la Sarl Le Relais de Perthes est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Le Relais de Perthes et au ministre chargé du budget. '' '' '' '' 2 N° 13NC01420 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. 19-06-02-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables.

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