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13NC01748

CETATEXT000029599271 J5_L_2014_10_000001301748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/92/CETATEXT000029599271.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 02/10/2014, 13NC01748, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 CAA de NANCY 13NC01748 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ HALPERN M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu le recours, enregistré le 26 septembre 2013, du ministre délégué chargé du budget ; Le ministre délégué chargé du budget demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200451 du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à la demande de Mme B...A...en la déchargeant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de Mme A...présentée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 3°) de rétablir Mme A...au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 2008, 2009 et 2010 à raison des montants dont le tribunal a ordonné la décharge ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a statué ultra petita en jugeant que Mme A...devait être déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010 alors que l'intéressée demandait la seule réduction des bases d'imposition correspondant au temps de travail additionnel effectué au titre des années 2008, 2009 et 2010 et non la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu ; - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'en excluant de l'exonération prévue par la loi du 21 août 2007 les heures supplémentaires payées aux praticiens, l'administration avait, par le décret du 4 octobre 2007, restreint indûment le champ d'application de la loi ; l'article 1er du décret du 4 octobre 2007 a, sans fixer de condition non prévue par la loi, simplement délimité un champ d'application lequel, s'agissant de l'éligibilité à un dispositif spécifique d'exonération, est nécessairement d'interprétation stricte ; - le 5° de l'article 81 quater du code général des impôts qui vise les agents publics n'est pas applicable aux praticiens hospitaliers dès lors que les praticiens hospitaliers se distinguent des agents publics aux termes de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique ; s'ils contribuent à constituer le personnel des établissements publics de santé, les praticiens hospitaliers n'appartiennent à aucun corps des fonctionnaires titulaires ou d'agents publics non titulaires ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2014, présenté pour MmeA..., par Me Halpern, avocat, qui conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A...soutient que : - le moyen tiré de ce que le tribunal aurait statué ultra petita doit être écarté dès lors qu'elle avait sollicité, tant dans sa réclamation que dans sa demande de première instance, la réduction de ses bases d'imposition à concurrence des éléments de rémunération perçus à l'occasion de l'accomplissement de temps de travail additionnel ; - les praticiens hospitaliers sont des agents publics titulaires qui entrent dans le champ d'application de l'exonération prévue à l'article 81 quater I 5° du code général des impôts, et le pouvoir réglementaire n'avait pas compétence pour déterminer un champ d'application différent ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 : - le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, - les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public, - et les observations de Me Halpern, conseil de MmeA... ; Sur la régularité du jugement :

  1. Considérant que le ministre chargé du budget soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité en jugeant que Mme A...devait être déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010 alors que l'intéressée demandait la seule réduction des bases d'imposition correspondant au temps de travail additionnel effectué au titre des années 2008, 2009 et 2010 ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des motifs du jugement attaqué, que MmeA..., qui a sollicité, dans sa demande au tribunal administratif, la réduction de ses bases d'imposition correspondant à la fraction des salaires déclarés correspondant au temps de travail additionnel effectué au titre des années 2008 à 2010, entendait bénéficier de l'exonération prévue par l'article 81 quater du code général des impôts pour les éléments de sa rémunération perçus au titre des plages de son temps de travail additionnel ; qu'alors même que, dans le dispositif du jugement, le tribunal administratif a déchargé Mme A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010, il ressort du rapprochement des motifs et du dispositif du jugement qu'en prononçant la décharge des " cotisations supplémentaires " d'impôt sur le revenu, le tribunal administratif a entendu ne prononcer que la réduction des bases d'imposition de Mme A...à concurrence des revenus tirés de la réalisation de ses heures de travail additionnel ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a statué ultra petita ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  3. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 81 quater du code général des impôts alors en vigueur : " I.- Sont exonérés de l'impôt sur le revenu : (...) / 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ; (...). / II.- L'exonération prévue au premier alinéa du I s'applique : (...) 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés. (...). " ; que le décret du 4 octobre 2007 susvisé portant application de l'article 1er de la loi du 21 août 2007 dont est issu l'article 81 quater a énuméré, en son article 1er, les éléments de rémunération entrant dans le champ d'application de l'exonération prévue par ladite loi et a notamment subordonné, en son article 2, l'octroi de cette exonération à la mise en oeuvre par l'employeur de moyens permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel ainsi qu'à l'établissement par celui-ci, éventuellement sur support dématérialisé, d'un document indiquant, par mois civil, ou pour les agents dont le cycle de travail excède un mois, à la fin de chaque cycle et pour chaque salarié, le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires travaillées effectuées au sens de l'article 1er du décret et la rémunération y afférente ;
  4. Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article L. 6151-2 du code de la santé publique : " Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation : 1o Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 6152-23 du même code : " Les praticiens hospitaliers à temps plein perçoivent après service fait : 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés (...). / 2° des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret. " ; qu'aux termes de l'article D. 6152-23-1 du même code, applicable aux praticiens hospitaliers à temps plein : " Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont : / 1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires : / (...) b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires (...)./ Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps additionnel accompli, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération." ;
  5. Considérant que les dispositions législatives de la loi du 21 août 2007 insérant un article 81 quater dans le code général des impôts, notamment éclairées par les débats parlementaires, ont défini pour les agents publics titulaires ou non titulaires, au nombre desquels figurent les praticiens hospitaliers à temps plein des hôpitaux publics, les éléments de rémunération éligibles au régime d'exonération qu'elles instituent, en particulier à raison du temps de travail additionnel effectif accompli ; qu'elles n'ont renvoyé au pouvoir réglementaire que la détermination des modalités d'exonération desdits éléments ; que dès lors celui-ci ne pouvait revenir sur le principe d'exonération ainsi défini par le législateur sans restreindre illégalement le champ d'application de la loi ; que, par suite, les indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli perçues en application des dispositions précitées des articles R. 6152-23 et D. 6152-23-1 du code de la santé publique par ces praticiens sur la base du volontariat au-delà des obligations de service hebdomadaires revêtent le caractère d'éléments de rémunération au sens des dispositions précitées de l'article 81 quater ; qu'ainsi, les indemnités forfaitaires pour travail additionnel qu'a versées le centre hospitalier de Troyes à Mme A...constituaient des éléments de rémunération relevant de l'exonération prévue par l'article 81 quater du code général des impôts ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre chargé du budget n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé Mme A...des cotisations d'impôt sur le revenu correspondant à la réduction des bases d'imposition en ce qui concerne les rémunérations des plages de temps de travail additionnel effectuées au titre des années 2008, 2009 et 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du ministre délégué chargé du budget est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre chargé du budget et à Mme B... A.... '' '' '' '' 2 N° 13NC01748 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.

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