CETATEXT000029599280 J5_L_2014_10_000001301925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/92/CETATEXT000029599280.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09/10/2014, 13NC01925, Inédit au recueil Lebon 2014-10-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01925 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER CHEBBALE Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 avril 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1302184-1302186 du 2 octobre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé l'arrêté susvisé, d'autre part, enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la demande de Mme C...dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur sa demande, et, enfin, condamné l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2013, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302184-1302186 du 2 octobre 2013 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de rejeter la demande de MmeC.... Il soutient que : - la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2012 a été notifiée à Mme C...préalablement à l'arrêté litigieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 août 2014, Mme B... A...épouseC..., représentée par MeD..., conclut : - à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, obligation de remise de son passeport et de se présenter aux services de la police de l'air et des frontières une fois par semaine ; - à ce que la cour enjoigne au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui a pas été régulièrement notifiée ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision du 9 novembre 2012 portant refus d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de remise de passeport et astreinte à se présenter aux services de la police de l'air et des frontières : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est contraire aux objectifs de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 7 décembre 2008 ; - la décision constitue une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en réplique, enregistré le 25 mars 2014, et un mémoire enregistré le 5 septembre 2014, le préfet du Haut-Rhin conclut aux mêmes fins que la requête. Il soutient en outre que : - la requérante a reçu notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au plus tard le 27 février 2013, date d'enregistrement de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; - la motivation de la décision portant obligation de remise de passeport et astreinte à se présenter aux services de la préfecture peut se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision ne méconnait pas le paragraphe 3 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE, et l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas contraire à ladite directive ; - cette décision litigieuse n'affecte pas les droits de l'intéressée, et ne porte pas atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - l'exception d'illégalité de la décision du 9 novembre 2012 ne peut être invoquée ; - l'ensemble des autres moyens doit être rejeté, comme exposé dans ses écritures de première instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller.
- Considérant que MmeC..., de nationalité kosovare, née le 2 février 1979, est entrée irrégulièrement en France selon ses déclarations le 17 septembre 2010 et a sollicité l'asile ; que le statut de réfugié lui a été refusé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2010, confirmée le 7 décembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par arrêté du 5 juin 2012, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'à la suite de l'annulation de cet arrêté, une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée le 12 octobre 2012 ; que, par une décision du 9 novembre 2012, le préfet du Haut-Rhin a refusé d'admettre Mme C...au séjour durant le réexamen de sa demande d'asile, soumettant celle-ci à la procédure prioritaire ; que, par un nouvel arrêté du 17 avril 2013, le préfet du Haut-Rhin a refusé à Mme C...la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, à remettre l'original de son passeport en échange d'un récépissé valant justification d'identité et a fixé le pays de destination ; que le préfet du Haut-Rhin relève appel du jugement du 2 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 17 avril 2013 ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui n'a pas été admis au séjour pendant l'examen de sa demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'en l'absence d'une telle notification, et alors même qu'il incombe aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour et lui opposer un refus de délivrance de titre de séjour ; qu'il incombe au préfet compétent de démontrer que la notification a été effectuée ;
- Considérant que, pour annuler l'arrêté litigieux, le tribunal administratif de Strasbourg a estimé que la preuve de la notification à l'intéressée de la décision du 31 décembre 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejetant sa demande, n'était pas rapportée ; que le préfet produit en appel la copie de l'avis de réception établissant la réception par Mme C..., le 14 janvier 2013, de la décision du 31 décembre 2012 ; que si Mme C... soutient que la signature figurant sur ledit avis de notification n'est pas la sienne, cette circonstance est insuffisante pour démontrer l'irrégularité de la notification réalisée par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'au surplus, Mme C...a fait appel de ladite décision, le 27 février 2013, devant la Cour nationale du droit d'asile et ainsi démontré qu'elle en avait eu connaissance ; que, par suite, le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 17 avril 2013 au motif que Mme C...n'avait pas reçu notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...tant devant le tribunal administratif de Strasbourg que devant la cour en appel ; Sur la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision contestée du 17 avril 2013, Mme C...excipe de l'illégalité de la décision, dont elle a demandé l'annulation, par laquelle le préfet du Haut-Rhin a, le 9 novembre 2012, refusé de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile au motif que sa demande constituerait un recours abusif aux procédures d'asile ; que, par jugement du 6 novembre 2013, confirmé ce jour par un arrêt de la cour, la demande en annulation dirigée contre cette décision a été rejetée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que, par avis du 29 octobre 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que si l'état de santé d'Albijana C...nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque ; que si la requérante soutient que sa fille a un vécu traumatique important, qu'elle bénéficie de soins appropriés prodigués par le service de psychiatrie infanto-juvénile des hôpitaux civils de Colmar depuis février 2011 et qui ne peuvent être poursuivis au Kosovo, les documents médicaux produits, ainsi que les documents d'ordre général relatifs à la situation sanitaire au Kosovo, ne sont pas de nature à établir que le défaut de prise en charge devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement ne pourrait être poursuivi au Kosovo ; que Mme C... ne justifie pas de l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles de nature à justifier l'admission au séjour de son enfant à ce titre ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que si Mme C...soutient qu'elle-même, son époux et ses filles sont bien intégrés, qu'ils parlent le français, que son fils est né en France le 29 septembre 2013, que son époux occupe un emploi de mécanicien réparateur depuis le 29 septembre 2013 à Colmar, que son beau-père est décédé le 6 avril 2013 et qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, que le préfet du Haut-Rhin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que si Mme C...fait valoir que ses filles sont scolarisées en France et poursuivent une scolarité exemplaire, elle n'invoque aucune circonstance susceptible de faire obstacle à ce que leur scolarité se poursuive dans leur pays d'origine ; que la seule circonstance que la plus jeune des filles souffre de pathologies actuellement traitées en France, ne saurait faire regarder son départ comme contraire à son intérêt supérieur ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que les moyens tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour étant écartés, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ladite décision au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant étant repris dans les mêmes termes, il y a lieu de les écarter par les mêmes motifs que précédemment ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article 13 de la même convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ;
- Considérant que Mme C...a contesté la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile ; que le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger, qui fait l'objet, comme en l'espèce, de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée devant la Cour nationale du droit d'asile, devant laquelle il peut se faire représenter, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; qu'au demeurant, Mme C...a disposé d'un recours suspensif devant le tribunal administratif ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la décision portant obligation de remise de passeport et de se présenter aux services de la préfecture :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ " ; que selon l'article R. 513-3 du même code : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. L'étranger peut être tenu de lui remettre l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui [...] restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ;
- Considérant que si l'obligation de présentation à laquelle un étranger est susceptible d'être astreint sur le fondement de l'article L. 513-4 a le caractère d'une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, cette décision, qui tend à assurer que l'étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti, concourt à la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, si l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public impose que cette décision soit motivée au titre des mesures de police, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 513-4, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire ;
- Considérant que si Mme C...soutient que la décision l'obligeant à remettre son passeport et l'astreignant à se présenter en préfecture une fois par semaine est dépourvue de motivation, il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent ; que, par suite, la décision attaquée, qui vise l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée ;
- Considérant, en second lieu, qu'au regard du pouvoir d'appréciation dont dispose, aux termes de la loi, l'autorité administrative pour apprécier la nécessité d'imposer une obligation de présentation sur le fondement de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste, tant dans sa décision de recourir à cette mesure que dans le choix des modalités de celle-ci ; qu'en vertu de l'article R. 513-3 du même code, l'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine ; que l'étranger peut être tenu de remettre à ce service l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ ;
- Considérant que le préfet, en astreignant Mme C...à se présenter aux services de la préfecture une fois par semaine pour justifier des diligences accomplies dans la préparation de son départ et en prévoyant la rétention de son passeport, a légalement appliqué les dispositions précitées des articles L. 513-4 et R. 513-3 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que si la requérante affirme que cette décision porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, ces mesures, qui sont, comme il vient d'être dit, prévues par la loi, ne portent aucune atteinte disproportionnée à cette liberté ; qu'enfin, si la requérante soutient également que les dispositions de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 et estime que c'est seulement en cas de risque de fuite que des mesures de surveillance peuvent être prises, elle ne cite aucune disposition pertinente de la directive qui établirait un tel lien ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit également être écarté ; Sur décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si Mme C...soutient qu'elle a été victime de violences au Kosovo alors que son époux travaillait au Kazakhstan, que lui-même a été agressé sans avoir pu obtenir la protection des autorités, que sa maison a été incendiée le 2 novembre 2012 en représailles à une supposée collaboration avec les Serbes, que son beau-père revenu dans son village d'origine en Serbie a été abattu par des policiers serbes et qu'il est décédé le 6 avril 2013, qu'en raison de son origine kosovare-albanaise, elle serait exposée, en cas de retour au Kosovo, à des discriminations et mauvais traitements, les éléments qu'elle produit, alors que sa demande d'asile a été rejetée par deux fois par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, en dernier lieu le 9 octobre 2013, ne suffisent pas à établir la réalité des risques qu'elle court à titre personnel en cas de retour dans son pays ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2013 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 2 octobre 2013 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Strasbourg et ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A...épouse C.... Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 13NC01925 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.