CETATEXT000029599282 J5_L_2014_10_000001301939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/92/CETATEXT000029599282.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 02/10/2014, 13NC01939, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 CAA de NANCY 13NC01939 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ MENGUS M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Mengus, avocat ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302204 du 5 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 6 février 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) avant dire-droit, de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle relative à la compatibilité de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et de surseoir à statuer dans l'attente que la cour de justice de l'Union européenne se prononce sur cette question, ainsi que sur la question qui lui a été soumise sous le n° C-166/13 ; 4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; La requérante soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne fait pas état de ce qu'elle avait sollicité sa régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée par rapport à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation individuelle ; - c'est à tort que le préfet a estimé qu'elle pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant la situation de l'emploi pour lui refuser un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en ne respectant pas les critères de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; la cour devra surseoir à statuer sur cette question jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se prononce sur cette question ; - la décision attaquée ne fait pas l'objet d'une motivation distincte, et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît sur ce point l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; si la cour considère que l'obligation de quitter le territoire français ne doit pas faire l'objet d'une motivation spécifique, elle devra poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; Sur la décision fixant le pays de destination : - le préfet a commis une erreur sur la personne concernée par la décision attaquée ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 11 octobre 2013 accordant à Mme B... l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014, le rapport de M. Di Candia, premier conseiller ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. [...] / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. [... ] / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'article R. 313-22 du code précité : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace du 20 septembre et 7 octobre 2012, que la requérante, ressortissante ghanéenne, peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé précité du 7 octobre 2012 mentionne expressément que les éléments d'information dont disposent ses services ne font ressortir aucune circonstance humanitaire exceptionnelle paraissant devoir être prise en compte ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation propre aux circonstances humanitaires exceptionnelles dont s'est prévalue la requérante manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, pour refuser le titre sollicité, se serait cru lié par les avis des médecins de l'agence régionale de santé consultés ;
- Considérant, en troisième lieu, que les documents produits par MmeB..., notamment les certificats médicaux et les documents d'ordre général sur le traitement des maladies mentales au Ghana, ne permettent pas de remettre en cause l'existence de soins requis par son état de santé dans son pays d'origine ; que par ailleurs, elle ne justifie pas que sa situation relèverait de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées ; que par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet, en adoptant la décision attaquée, aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant qu'il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet ne s'est pas fondé sur la situation de l'emploi pour refuser à Mme B...un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en lui opposant la situation de l'emploi ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante disposerait d'une expérience professionnelle et de qualifications dans le métier d'aide à domicile ; que ce motif suffisait à lui seul pour refuser le titre de séjour sollicité ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet en lui refusant un titre de séjour aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en sixième lieu, que si Mme B...invoque la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, elle ne précise ni les dispositions de ladite circulaire qui auraient été méconnues ni en quoi elles auraient été méconnues ; qu'ainsi, elle ne met pas le juge à même d'apprécier le bien-fondé de son moyen, lequel doit en conséquence, et en tout état de cause, être écarté ;
- Considérant, en septième lieu, que MmeB..., ressortissante ghanéenne, née en 1977, célibataire sans enfant, fait valoir qu'elle réside en France depuis mai 2007 ; que toutefois, il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine ; qu'elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 2 mars 2010 à laquelle elle n'a pas déféré ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de la requérante en France, le préfet du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré [...] La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que le II de l'article L. 511-1 prévoit que l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, ce délai pouvant toutefois être supprimé par décision de l'autorité administrative dans des cas limitativement énumérés ou être exceptionnellement prorogé eu égard à la situation personnelle de l'étranger ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du même code : " L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi (...) " ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n' ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
- Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l' encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
- Considérant, dès lors, que la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant, en second lieu, que lorsqu'un refus de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, aux termes duquel " les décisions de retour (...) indiquent leurs motifs de fait et de droit (...) " ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la requérante et sans qu'il besoin de transmettre une question préjudicielle sur ce point à la Cour de justice de l'Union européenne, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 10, ne sont pas incompatibles avec les exigences de motivation résultant de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'alors même que ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle se borne à accorder un délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que l'erreur sur le nom de la requérante à l'article 3 du dispositif de la décision attaquée ne constitue qu'une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de ladite décision ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ou de saisir la cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonctions et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N°1301939 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.