CETATEXT000029599286 J5_L_2014_10_000001302188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/92/CETATEXT000029599286.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 02/10/2014, 13NC02188, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 CAA de NANCY 13NC02188 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée par le préfet du Haut-Rhin ; Le préfet du Haut-Rhin demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302418 du 23 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté en date du 18 octobre 2013 portant reconduite à la frontière de M. A...B...et son arrêté en date du 19 octobre 2013 plaçant ce dernier en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant le Tribunal administratif de Nancy ; Le préfet du Haut-Rhin soutient que : - une mesure d'éloignement prise sur le fondement de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - les autres moyens soulevés en première instance par M. B...ne sont pas fondés ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure, adressée le 14 avril 2014 à M. B..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2014 : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., ressortissant de Bosnie-Herzégovine, faisant l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par les autorités italiennes, le préfet du Haut-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière par un arrêté du 18 octobre 2013 pris en application de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, en vue d'assurer l'exécution de cette mesure d'éloignement, l'a placé en rétention pour une durée de cinq jours par un second arrêté intervenu le 19 octobre 2013 ; que le préfet du Haut-Rhin fait appel du jugement du 23 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a annulé ces deux arrêtés ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par l'un des autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et qu'il se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain, l'autorité administrative peut décider qu'il sera d'office reconduit à la frontière (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 11 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (...) " ;
- Considérant que la reconduite à la frontière régie par l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une mesure spécifique, distincte des mesures d'éloignement régies par le titre Ier du livre V de ce code et soumise à des règles différentes concernant la procédure administrative ; qu'en outre, s'il résulte des dispositions de l'article R. 776-1 du code de justice administrative que les conclusions tendant à l'annulation d'une telle mesure de reconduite peuvent être instruites et jugées dans les conditions prévues par le III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon la procédure applicable aux autres mesures d'éloignement précitées, ces mêmes dispositions subordonnent la mise en oeuvre de ce contrôle juridictionnel spécifique à l'intervention d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence ; qu'en l'absence d'une telle décision, la demande d'annulation d'une mesure de reconduite à la frontière prise en application de l'article L. 531-3 est instruite et jugée selon la procédure contentieuse de droit commun et non selon la procédure contentieuse, également prévue à l'article L. 512-1, particulière aux autres mesures d'éloignement ; qu'ainsi, le contrôle juridictionnel de cette mesure de reconduite à la frontière s'exerce selon des règles différentes de celles qui s'appliquent au contrôle des mesures d'éloignement régies par le titre Ier du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, à défaut de texte contraire, cette mesure est soumise aux obligations résultant de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin, qui ne conteste pas que M. B...n'a pas bénéficié de la procédure contradictoire requise par l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 18 octobre 2013 ordonnant la reconduite à la frontière de M.B..., ainsi que, par voie de conséquence, son arrêté du 19 octobre 2013 plaçant l'intéressé en rétention administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet du Haut-Rhin est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 13NC02188 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.