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13NC02289

CETATEXT000029599296 J5_L_2014_10_000001302289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/92/CETATEXT000029599296.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 02/10/2014, 13NC02289, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 CAA de NANCY 13NC02289 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ BERA Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300794 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2013 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant le temps de cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Il soutient que : - il entend reprendre l'intégralité des moyens de légalité externe et interne invoqués devant les premiers juges ; - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente et est entaché d'un vice de procédure ; - l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile sur lequel se fonde l'arrêté attaqué est illégal ; le retrait du statut de réfugié ne peut affecter le droit au séjour ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnait le 11° de l'article L. 313-11 et l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 11 octobre 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2014, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ; Il s'en remet à son mémoire de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains et dégradants signée à New York le 10 décembre 1984 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014, le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Considérant que M. B...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de l'exception d'illégalité de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, de ce que le retrait du statut de réfugié n'affecte pas le droit au séjour, de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l'article 3 de la convention de New-York du 10 décembre 1984 et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles ni de documents nouveaux probants, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs ; 2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. B...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 N°13NC02289 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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