CETATEXT000029599299 J5_L_2014_10_000001302291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/92/CETATEXT000029599299.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09/10/2014, 13NC02291, Inédit au recueil Lebon 2014-10-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02291 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PELLISSIER NICOLAS Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la commune de Fismes à lui verser la somme de 133 160 euros en réparation de préjudices subis. Par un jugement n° 1200432 du 12 juillet 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2013, M. A...B..., représenté par la SCP Rahola Delval-Creusat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200432 du 12 juillet 2013 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) de condamner la commune de Fismes à lui verser la somme de 133 160 euros au titre des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fismes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - le jugement n'est pas suffisamment motivé ; - il a assuré une mission de service public pendant une période continue de 30 ans ; - la commune a méconnu les articles 225-13 et suivants du code pénal ; - il a subi un préjudice financier et moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2014, la commune de Fismes, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés ; que deux parcelles, dont le statut est différent, sont en cause dans la présente instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le jugement attaqué, après avoir rappelé les circonstances de l'espèce, a considéré que la commune de Fismes n'avait pas confié à M. B...une mission de service public et l'avait seulement autorisé à intervenir auprès des usagers de la décharge pour récupérer pour son propre usage les biens jetés ; que le jugement attaqué, qui est ainsi suffisamment motivé, n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la responsabilité de la commune de Fismes :
- Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par simples décisions écrites renouvelées chaque trimestre ou semestre entre décembre 1981 et juillet 1995, M. A...B...et les membres de sa famille directe ont été autorisés par le maire de la commune de Fismes à stationner sur le terrain de la décharge municipale, et l'intéressé " habilité à intervenir auprès des utilisateurs de la décharge pour indiquer les emplacements où ils doivent déposer les ordures, détritus, verres et autres matériaux " et " autorisé à récupérer les vieux métaux et autres sur cette décharge " ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par M. B..., que la décharge municipale de la commune de Fismes a été désaffectée au milieu des années 1990, compte tenu des évolutions des contraintes légales concernant le dépôt et l'élimination des déchets, et que ladite compétence a été transférée à la communauté de communes des Deux Vallées du canton de Fismes fin 1997 ; que si M. B...soutient devoir être considéré comme un collaborateur de ce service public, il ressort des autorisations susdites et d'un courrier de la direction régionale de l'industrie, de l'environnement et de la recherche, en date du 4 février 2008, que l'intéressé a eu, en tout état de cause, plus un comportement d'usager et de bénéficiaire dudit service en tant que ferrailleur que de collaborateur dès lors qu'il était autorisé à récupérer les vieux métaux de ladite décharge ; que, par suite, M. B...ne peut être considéré, contrairement à ce qu'il soutient, comme un collaborateur du service public de la décharge municipale de Fismes ;
- Considérant, d'autre part, que si M. B...a demandé en 2004 à bénéficier d'un raccordement à l'électricité pour sa caravane stationnée sur la décharge municipale de Fismes, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que cette caravane occupait une parcelle sise sur le territoire de la commune de Baslieux-les-Fismes ; que, par suite, M. B...ne peut soutenir que du fait du rejet de cette demande il aurait été hébergé par la commune de Fismes dans des conditions contraires à la dignité de la personne humaine, en méconnaissance des dispositions de l'article 225-13 du code pénal, dispositions au demeurant inapplicables en l'espèce ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...ne peut soutenir que la commune de Fismes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fismes, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Fismes au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : M. B...versera à la commune de Fismes la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Fismes. '' '' '' '' 2 13NC02291 60-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Faits n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.