CETATEXT000029599304 J5_L_2014_10_000001400137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/93/CETATEXT000029599304.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09/10/2014, 14NC00137, Inédit au recueil Lebon 2014-10-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00137 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER COSSALTER & DE ZOLT Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme F...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2011 du maire de la commune de Thionville accordant un permis de construire à M. et Mme C...B...pour l'extension d'un bâtiment d'habitation. Par un jugement n° 1106108 du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2014, M. et Mme D...F..., représentés par MeE..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106108 du 19 novembre 2013 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 octobre 2011 ; 3°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - le dossier de demande de permis de construire méconnait les articles R. 431-22 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté litigieux méconnait les dispositions de l'article UD13 du plan d'occupation des sols ; - l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article UD 11 du plan d'occupation des sols. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2014, M. C...B..., représenté par la SCP Pawlik et Houpert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme F...au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme F...ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2014, la commune de Thionville, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. et Mme F...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le dossier de demande de permis de construire n'était pas incomplet et insuffisant ; - l'article R. 431-22 du code de l'urbanisme n'est pas applicable aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 1er mars 2012 ; l'obligation de fournir le certificat indiquant la surface hors oeuvre nette des constructions projetées n'est pas applicable à la demande de M. et MmeB... ; - le projet ne méconnait pas les dispositions du plan d'occupation des sols et du règlement du lotissement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Ponseele, avocat de M. et MmeF..., ainsi que celles de Me Gueller, avocat de la commune de Thionville. Sur la légalité de l'arrêté du 4 octobre 2010 : En ce qui concerne le moyen tiré du caractère insuffisant du dossier de demande de permis de construire : 1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-22 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement, la demande est accompagnée, s'il y a lieu :
- a)Du certificat prévu par le premier alinéa de l'article R. 442-11, quand la surface hors oeuvre nette constructible a été répartie par le lotisseur ;
- b)Du certificat prévu par le quatrième alinéa de l'article R. 442-18, quand l'ensemble des travaux mentionnés dans le permis d'aménager n'est pas achevé " et qu'aux termes de l'article R. 442-11 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Lorsque la répartition de la surface de plancher hors oeuvre nette maximale est effectuée par le lotisseur, celui-ci fournit aux attributaires de lots un certificat indiquant la surface hors oeuvre nette constructible sur le lot. Ce certificat est joint à la demande de permis de construire " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle, propriété de M. B..., se situe dans le lotissement " les vergers de Guentrange ", lotissement d'une surface de 20 000 m², répartis en 16 lots de terrain à bâtir comportant une SHON de 6 400 m² ; que le lot de M. B...est le lot n° 12, section 83, parcelle 285, qui, selon acte de vente du 5 juin 2003, dispose d'une SHON constructible de 434 m² ; que s'il est constant qu'aucun certificat précisant la surface hors oeuvre constructible sur le lot n'a été joint à la demande de M.B..., il ressort du dossier de demande de permis de construire que la SHON existante est de 201 m² et la SHON supplémentaire induite par le projet de 28,83 m², si bien que la SHON après construction, de 229,83 m², est largement inférieure à la SHON autorisée sur le terrain d'assiette ; que, dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence au dossier du certificat prévu par l'article R. 442-11 du code de l'urbanisme ait empêché le maire de la commune de Thionville de prendre sa décision en toute connaissance des règles applicables ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article précité doit être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également :
- a)Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ;
- b)Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ;
- c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;
- d)Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ; que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions sus-rappelées, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard de ces dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ; 4. Considérant que le dossier de demande de permis de construire comportait un plan de situation, un plan cadastral, un plan de masse, des plans de l'existant et du projet avec indication des cotes du terrain naturel, une notice descriptive, une notice paysagère, un document montrant l'insertion du projet dans l'environnement avec prises de vues photographiques, reportées sur un plan de situation ; que les coupes du projet comportent l'indication des cotes NGF et du terrain naturel, permettant d'établir la hauteur de la construction, contrairement à ce que soutiennent les requérants ; que, par suite, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que l'autorité compétente a pu apprécier le projet architectural en litige et l'ensemble des critères ci-dessus rappelés ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Thionville : 5. Considérant qu'aux termes de l'article UD 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Thionville : " Aspect extérieur : 1. Par leur volume et leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère architectural des zones construites environnantes, ainsi qu'au site et au paysage (...) 3. Les constructions annexes devront être traitées dans le même caractère que les constructions principales (...) " ; 6. Considérant que si les requérants soutiennent que l'extension, par son aspect monobloc, sa toiture terrasse, sa couleur gris anthracite constitue un ensemble moderne en rupture avec le paysage avoisinant de type traditionnel, il ressort des documents graphiques produits que la nouvelle construction, de couleur anthracite à son second niveau, conservera la teinte claire du pavillon existant pour son premier niveau, que la toiture de la construction existante, comme celle des constructions environnantes du lotissement, à double, quatre ou multipans selon leur appartenance architecturale, est de couleur gris anthracite, que les menuiseries sont toutes d'apparence noir ou blanc, et que les constructions du lotissement sont de style différent (maison à tourelle, maison de plain pied, maison à plusieurs niveaux ...) sans uniformité architecturale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 11 précité doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 13 du règlement du plan d'occupation des sols : 7. Considérant qu'aux termes de l'article UD 13 du règlement du plan d'occupation des sols : " Espaces libres et plantations-espaces boisés classés : Toute construction devra être accompagnée de plantations dans l'emprise des terrains correspondante à raison de :
- a)par logement : 2 arbres à tige ou 4 arbustes au minimum (...) 3. Toute demande de permis de construire devra être accompagnée d'un plan indiquant les espaces verts avant et après (...) " ; 8. Considérant qu'il ressort des photos produites que les espaces verts sont engazonnés, et du plan de masse n° 3 que la construction existante comporte quatre arbres à tige qui seront conservés dans l'état projeté selon le plan n° 8 ; que, par suite, le moyen selon lequel les plans de l'état existant et de l'état projeté ne comportent pas l'indication des espaces verts manque en fait et doit être écarté ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme F...ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeB..., qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme F...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme F...une somme de 750 euros à verser à M. B...et une somme de 750 euros à verser à la commune de Thionville au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme F...est rejetée. Article 2 : M. et Mme F...verseront à M. B...la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) et à la commune de Thionville la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...F..., à M. et Mme C... B...et à la commune de Thionville. '' '' '' '' 2 N° 14NC00137 68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.