CETATEXT000029599317 J5_L_2014_10_000001400405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/93/CETATEXT000029599317.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09/10/2014, 14NC00405, Inédit au recueil Lebon 2014-10-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00405 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER DIALLO Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2013 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 1302175 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 mars 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302175 du tribunal administratif en date du 11 février 2014 ; 2°) de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2013 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de procédure ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2014, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président.
- Considérant que M.A..., ressortissant guinéen né le 23 septembre 1989, est entré régulièrement en France le 24 septembre 2009 muni d'un passeport revêtu d'un visa de séjour " étudiant " ; qu'il s'est inscrit en licence d'économie et de gestion à l'université de Reims et s'est vu attribuer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; qu'ayant épousé le 30 juin 2012 une ressortissante française, il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 29 juin 2013 ; que le couple s'étant séparé, M. A...a demandé l'attribution d'un titre de séjour portant la mention " salarié " en se prévalant d'une promesse d'embauche en qualité d'agent de sécurité ; que, par un arrêté du 16 octobre 2013, le préfet de la Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. A...relève appel du jugement du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) soit joint à la décision par laquelle le préfet rejette au vu de cet avis une demande de titre de séjour présentée au titre d'une activité salariée ou même soit préalablement transmis à l'intéressé ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, laquelle comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, serait insuffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée :1° à l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas disposé de l'avis de la Direccte, qu'il avait sollicité et qu'il a visé dans l'arrêté, lorsqu'il s'est prononcé sur la demande du requérant ; qu'en tout état de cause, à supposer que ce dernier ait entendu soutenir que l'avis de la Direccte se bornait à indiquer que son employeur n'avait pas retourné le dossier de demande d'autorisation de travail qui lui avait été adressé sans se prononcer sur la nature de " métier en tension " de l'emploi sollicité, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au préfet de solliciter un tel avis, alors surtout qu'il lui suffisait de vérifier, ainsi qu'il l'a fait, que l'emploi en cause figurait ou non sur la liste annexée à l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 susvisé ;
- Considérant, en troisième lieu, que si M. A...se prévaut de la poursuite de ses études universitaires, il est constant qu'il n'avait pas sollicité le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " qui lui avait été délivré initialement mais la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il ne peut donc utilement soutenir que le refus qui lui a été opposé serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences au regard de ses études ; qu'en tout état de cause, la seule circonstance que ses résultats universitaires seraient satisfaisants ne suffit pas à établir que le préfet aurait entaché sa décision refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant enfin qu'à supposer que M. A...ait entendu soulever les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 N° 14NC00405 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.