CETATEXT000029599319 J5_L_2014_10_000001400484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/93/CETATEXT000029599319.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09/10/2014, 14NC00484, Inédit au recueil Lebon 2014-10-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00484 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER CHEBBALE Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 9 novembre 2012 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 1300273 du 6 novembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2014, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300273 du 6 novembre 2013 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler la décision du 9 novembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de séjour litigieux est insuffisamment motivé ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa fille remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 ; - le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2014, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller.
- Considérant que M.A..., né le 15 janvier 1977, de nationalité kosovare, est entré en France, selon ses déclarations, avec sa femme et ses enfants, le 17 septembre 2010 ; qu'il a sollicité l'asile qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2010, et par la Cour nationale du droit d'asile le 16 décembre 2011 ; qu'il a alors demandé son admission au séjour en raison de son état de santé et de celui de sa fille, Albijana ; que, par un arrêté du 5 juin 2012, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'à la suite de l'annulation de cet arrêté par le tribunal administratif, M.A..., tout en sollicitant un réexamen de sa demande d'asile, a réitéré sa demande d'admission au séjour en raison de son état de santé et de celui de sa fille ; que le préfet du Haut Rhin a, par décision du 9 novembre 2012, rejeté cette demande ; que, par le jugement dont M. A...fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant, d'une part, que, par avis du 29 octobre 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que si l'état de santé d'Albijana A...nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque ; que si le requérant soutient que sa fille a un vécu traumatique important, qu'elle bénéficie de soins appropriés prodigués par le service de psychiatrie infanto-juvénile des hôpitaux civils de Colmar depuis février 2011 et qui ne peuvent être poursuivis au Kosovo, les documents médicaux produits, ainsi que les documents d'ordre général relatifs à la situation sanitaire au Kosovo, ne sont pas de nature à établir que le défaut de prise en charge devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou que le traitement ne pourrait être poursuivi au Kosovo ; que M. A... ne justifie pas plus de l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles de nature à justifier son admission à ce titre ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que M. A...fait valoir qu'il est lui-même malade ; que cependant, par avis du 29 octobre 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si le requérant fait valoir qu'il souffre de problèmes psychiatriques pour lesquels il bénéficie d'un traitement pharmacologique et d'une prise en charge psychologique, ainsi que de problèmes rhumatismaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d'une extrême gravité, ni au surplus que le traitement serait indisponible au Kosovo ; que M. A...ne justifie pas plus de circonstances humanitaires au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté ;
- Considérant que dès lors que le requérant n'avait pas demandé de titre de séjour en invoquant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision du 9 novembre 2012, qui n'en fait pas mention ; que, toutefois, dans la mesure où la décision de refus de titre litigieuse, conjuguée au refus d'admission au séjour durant le réexamen de sa demande d'asile qui lui a été notifié le même jour, prive M. A...de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée à la suite de l'annulation contentieuse de l'arrêté du 5 juin 2012, il peut utilement invoquer l'atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis 2010 avec son épouse et ses quatre enfants, dont trois filles qui sont scolarisées et obtiennent de très bons résultats scolaires, et un garçon qui est né à Colmar le 29 septembre 2013 ; qu'il a obtenu un travail comme mécanicien automobile en novembre 2012, qu'il parle couramment le français, est bien intégré et bénéficie de nombreux soutiens, que son père est décédé et que son frère est aussi demandeur d'asile en France ; que, toutefois, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France à la date de la décision litigieuse, le moyen tiré de ce que le préfet aurait porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que M. A...soutient que ses filles ont un vécu traumatique au Kosovo alors qu'elles sont bien intégrées en France où la plus jeune d'entre elles est suivie pour des problèmes médicaux ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit plus haut, la présence en France de la famille est récente et si l'état de santé d'une des filles de M. A...nécessite un suivi médical, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut d'un tel suivi entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou, au surplus, qu'il n'existerait pas, au Kosovo, un traitement approprié ; qu'il s'ensuit qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant un titre de séjour à M.A..., notamment pour résider en France aux côtés d'un enfant malade, porterait atteinte à l'intérêt supérieur des enfants ; que, dès lors, le préfet du Haut-Rhin n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant que si, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ", il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que, comme il a été dit précédemment, M. A...n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet du Haut-Rhin n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 14NC00484 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.