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14NC00485

CETATEXT000029599321 J5_L_2014_10_000001400485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/93/CETATEXT000029599321.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09/10/2014, 14NC00485, Inédit au recueil Lebon 2014-10-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00485 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER CHEBBALE Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 9 novembre 2012 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile. Par un jugement n° 1301223-1301224 du 6 novembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 mars 2014 et les 27 et 28 août 2014, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301223-1301224 du 6 novembre 2013 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler la décision du 9 novembre 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2014, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller.
  2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et doit se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile ; que cette information doit être faite dans une langue dont il est raisonnable de penser que l'intéressé la comprend ; que ces dispositions ont été adoptées pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, lesquels précisent que les informations en cause sont communiquées aux demandeurs d'asile " à temps " pour leur permettre d'exercer leurs droits et de se conformer aux obligations qui leur sont imposées par les autorités en vue du traitement de leur demande ; qu'eu égard à l'objet et au contenu de ce document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, sa remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes ; que l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait obligation aux services de la préfecture de remettre ce document d'information lorsque l'étranger, qui demande à bénéficier de l'asile, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile ; que le moyen tiré de l'omission, par les services de la préfecture, de la remise à l'intéressé du document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 741-2 peut ainsi être utilement invoqué à l'encontre de la décision du préfet portant refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile ;
  3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité kosovare, est entré en France, selon ses déclarations, avec sa femme et ses enfants, le 17 septembre 2010 ; qu'il a présenté une première demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2010 et par la Cour nationale du droit d'asile le 7 décembre 2011 ; que l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 5 juin 2012 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi a été annulé le 4 octobre 2012 par le tribunal administratif au motif que le préfet n'avait pas établi que l'intéressé avait reçu notification du rejet de sa demande d'asile préalablement à l'édiction de l'arrêté ; que lors de sa réception en préfecture le 12 octobre 2012, M. A...a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que par la décision litigieuse du 9 novembre 2012, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est constant que le requérant a été orienté dès son entrée sur le territoire français vers une structure d'hébergement et d'appui aux demandeurs d'asile et a bénéficié des conseils et des informations des personnels de cette structure pour ses démarches sur le territoire français et de l'assistance d'un avocat pour les procédures engagées en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié et contester le premier refus qui lui était opposé ; que le refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour contesté ne concernait pas une première demande d'admission au séjour au titre de l'asile mais une seconde demande déposée, après plus de deux ans de séjour en France, à la suite de refus successifs de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile de reconnaître à M. A...le statut de réfugié ; que, dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été mis en mesure de connaître ses droits et les obligations qu'il devait respecter, ainsi que les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile ; que le défaut de remise d'un document en langue kosovare comportant les informations prévues à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne l'a pas privé, en lui-même, d'une garantie ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ;
  6. Considérant que le requérant, reçu le 12 octobre 2012 en préfecture pour un réexamen de sa situation à une date à laquelle il ne pouvait plus prétendre n'avoir pas reçu notification du rejet de sa demande d'asile, a formulé une demande de réexamen en produisant un courrier du 8 juin 2012 émanant de sa famille et confirmant qu'il était toujours recherché et qu'il avait subi de mauvais traitements au Kosovo, faits qui avaient déjà été portés à la connaissance de la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet du Haut Rhin, sans substituer son appréciation à celle de l'Office sur la valeur probante des éléments soumis, a pu sans erreur d'appréciation considérer que la demande de réexamen n'était présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement imminente et refuser la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que M. A...reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 14NC00485 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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