CETATEXT000029599334 J6_L_2014_09_000001102847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/93/CETATEXT000029599334.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 26/09/2014, 11MA02847, Inédit au recueil Lebon 2014-09-26 CAA de MARSEILLE 11MA02847 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOCQUET SELARL HENRY COSTES - AVOCATS Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 11MA02847, le 21 juillet 2011, présentée pour la société Mutuelles d'Assurances des Professions Agro-alimentaires (MAPA), dont le siège social est à Saint-Jean d'Angély
(17411), M. E...G..., élisant domicile ...et M. J... A...élisant domicile ... par la Selarl Henry F...; La MAPA, M. G...et M. A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler partiellement le jugement n° 0803941 du 24 mai 2011 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a condamné l'Etat à lui verser la somme de 506 437,36 euros, a rejeté le surplus de ses conclusions, ainsi que les conclusions de M. G...et de M. A...; 2°) de condamner l'Etat à verser à la MAPA les sommes versées dont le montant est rappelé dans la présente et le détail figurant en annexes, en conséquence, la somme totale de 764 368,21 euros, sous réserve d'y ajouter les sommes versées en 2011 aux tiers payeurs ; 3°) de condamner l'Etat à verser à M. A...et à M. G...la somme de 50 000 euros chacun en réparation du préjudice personnel qu'ils ont subi ; 4°) subsidiairement, d'ordonner en tant que de besoin une mesure d'expertise comptable au vu des pièces justificatives produites par la MAPA, M. A...et M.G... ; 5°) de condamner l'Etat à verser à la MAPA la somme de 184 500 euros et à M. A...et M. G...la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des assurances ; Vu le code civil ; Vu le code rural ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2014 : - le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - et les observations de Me F...pour la société mutuelles d'assurances des professions agro-alimentaires (MAPA), M. G...et M.A..., et de Me D...pour le département de l'Aude ; - en présence de Mme K... représentant le ministère de l'agriculture ;
- Considérant que la société Harinordoquy qui exerce une activité de négoce de chevaux destinés à la boucherie, a livré à plusieurs de ses clients bouchers, à l'automne 1998, de la viande de cheval qui s'est avérée contaminée par des larves de trichine ; que suite à la consommation de cette viande, une anadémie de trichinellose humaine s'est déclarée en Midi-Pyrénées ; que saisi par la société précitée, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 15 décembre 2005 confirmé par un arrêt de la Cour de céans du 16 février 2009, retenu la responsabilité de l'Etat à hauteur des deux tiers compte tenu des défaillances constatées dans l'accomplissement des missions confiées aux services sanitaires de l'Etat et l'a condamné à verser à la société Harinordoquy la somme de 300 000 euros ; que la société mutuelles d'assurances des professions agro-alimentaires (MAPA) a également saisi les premiers juges, en sa qualité de subrogée dans les droits et actions de ses assurés, la société Harinordoquy, les bouchersI..., A..., Gélis et Guérard et dans le cadre de sa garantie due au boucherH..., pour le compte de son assurée la société Harinordoquy d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les sommes qu'elle a dû verser pour le compte de ses assurés aux victimes de l'anadémie de trichinose, à la suite des procédures intentées par ces dernières devant les juridictions civiles, outre une somme de 100.000 euros représentant les frais de dossier et de personnel qu'elle a supportés en raison de ces procédures, ainsi que la somme de 174 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que M. A...et M. G..., ont demandé dans le cadre de cette instance de condamner l'Etat à leur verser notamment 50 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices personnels ; que la MAPA relève appel du jugement du 24 mai 2011, du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a seulement condamné l'Etat à lui verser les sommes de 506 437,36 euros et de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code précité et a rejeté le surplus de ces conclusions ainsi que les demandes de M. A...et de M.G... ; En ce qui concerne la mise hors de cause du département de l'Aude :
- Considérant que par le jugement attaqué, les premiers juges ont prononcé la mise hors de cause du département de l'Aude qui n'est, en appel, nullement contestée par la MAPA, Messieurs G...et A...qui ne demandent la condamnation que de l'Etat ; qu'il y a donc lieu de confirmer cette mise hors de cause, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir et l'exception de prescription quadriennale opposées en défense par le département de l'Aude ; En ce qui concerne l'action subrogatoire de la MAPA et ses conclusions à fin d'indemnisation :
- Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 1251 du code civil : " La subrogation a lieu de plein droit : (...) / 3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur " ;
- Considérant que l'assureur qui acquitte la dette de son assuré bénéficie d'une double subrogation dans les droits de son assuré lorsqu'il lui a payé une indemnité d'assurance au titre du contrat conclu avec celui-ci, mais aussi, par l'effet des dispositions précitées du 3° de l'article 1251 du code civil, dans les droits du tiers dont son assuré a bénéficié lorsque la dette de ce dernier à l'égard du tiers a été acquittée ; qu'il appartient à l'assureur, qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré ou à la victime ; que cette preuve peut être apportée à tout moment de la procédure avant que le juge n'ait statué ;
- Considérant que lorsque l'auteur d'un dommage, condamné, comme en l'espèce, par le juge judiciaire à indemniser la victime, saisit la juridiction administrative d'un recours en vue de faire supporter la charge de la réparation par la collectivité publique co-auteur de ce dommage, sa demande, quel que soit le fondement de sa responsabilité retenu par le juge judiciaire, n'a pas le caractère d'une action récursoire par laquelle il ferait valoir des droits propres à l'encontre de cette collectivité mais d'une action subrogatoire fondée sur les droits de la victime à l'égard de ladite collectivité ; qu'ainsi subrogé, s'il peut utilement se prévaloir des fautes que la collectivité publique aurait commises à son encontre ou à l'égard de la victime et qui ont concouru à la réalisation du dommage, il ne saurait avoir plus de droits que cette dernière et peut donc se voir opposer l'ensemble des moyens de défense qui auraient pu l'être à la victime; qu'en outre, eu égard à l'objet d'une telle action, qui vise à assurer la répartition de la charge de la réparation du dommage entre ses co-auteurs, sa propre faute lui est également opposable ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit au premier considérant qu'il est constant et n'est pas contesté par le ministre de l'agriculture que, par un jugement du 15 décembre 2005 du tribunal administratif de Montpellier, confirmé par un arrêt de la Cour de céans du 16 février 2009, la responsabilité de l'Etat a été reconnue, à hauteur des deux tiers, dans la survenance de l'anadémie de trichinellose humaine compte tenu des défaillances constatées dans l'accomplissement des missions confiées aux services sanitaires de l'Etat ;
- Considérant, par ailleurs, que comme l'ont estimé, à juste titre les premiers juges, la MAPA a suffisamment justifié, par la production des copies des décisions rendues par les tribunaux de grande instance de Castres et de Toulouse puis par la cour d'appel de Toulouse, des quittances subrogatives, des chèques et d'extraits de compte de ce qu'elle a effectivement versé aux différentes victimes de l'anadémie de trichinellose et à leurs tiers payeurs, pour l'essentiel en exécution de décisions de justice, et au titre de leurs différents préjudices corporels, de leurs créances et des condamnations aux frais sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que, par suite, la MAPA est recevable à demander la condamnation de l'Etat à lui rembourser, à hauteur des deux tiers, les sommes qu'elle a dû verser auxdites victimes ; Sur la demande de remboursement des sommes accordées aux victimes :
- Considérant qu'au regard des pièces précitées, le tribunal administratif de Montpellier a estimé que la MAPA démontrait avoir versé aux victimes et à leur tiers payeurs la somme totale de 637 425,68 euros qui n'est nullement contestée par le ministre de l'agriculture ; qu'il y a donc lieu de confirmer le versement de cette somme à la requérante ;
- Considérant qu'en appel, la MAPA justifiant avoir versé à la Sarl Bringuier Sandoval, en réparation de son préjudice commercial et au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la somme de 15 192,35 euros par la production du chèque correspondant, elle est fondée à en demander le remboursement ;
- Considérant que les requérants soutiennent que les premiers juges ont estimé à tort qu'il n'y avait pas lieu d'ajouter aux sommes accordées le montant des provisions octroyées, dans le cadre des procédures de référé, par le tribunal de grande instance de Castres, à la demande des victimes de la boucherieH..., dès lors que ces sommes sont incluses dans les condamnations prononcées postérieurement par les jugements du même tribunal de grande instance ; qu'il résulte, cependant, des ordonnances du juge des référés produites par la MAPA et autres en première instance que ce dernier a condamné le boucher H...à verser des provisions aux victimes de l'anadémie de trichinellose ; que le juge du fond du tribunal de grande instance a prononcé, ensuite, des condamnations à indemnisation sous réserve et après déduction des sommes accordées en référé ; qu'il s'ensuit que les condamnations principales doivent être versées déduction faite des provisions lorsque ces dernières ont été réglées aux victimes ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des états récapitulatifs de paiement, ainsi que des chèques de versement aux victimes et aux tiers payeurs, que la MAPA a déduit systématiquement les provisions du calcul des indemnisations accordées au fond ; qu'en outre, elle produit des justificatifs probants, plus particulièrement, des lettres adressées à son conseil par lesquelles elle lui transmet des chèques de règlement, ainsi que les copies de certains de ces chèques démontrant qu'elle a versé un montant total de 921 774, 25 francs soit 140 523,54 euros correspondant au règlement desdites provisions, ainsi que des frais résultant de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, accordés aux victimes en procédure de référé devant le juge judiciaire ; que, dans ces conditions, l'appelante est fondée à demander le remboursement de cette somme en supplément de celles versées au titre des condamnations au fond ; Sur la demande de remboursement des sommes versées aux tiers payeurs :
- Considérant qu'aux termes de l'alinéa 9 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de lettres de notification de chèques, produites par la MAPA pour la première fois en appel, que cette dernière a versé aux tiers payeurs des victimes la somme totale de 32 939,99 euros au titre de des indemnités forfaitaires de gestion qu'ils ont exposés ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de paiement de l'appelante à hauteur de ce montant ; Sur la demande de remboursement des dépens mis à la charge des bouchersH..., Gélis, G..., Guérard etA... :
- Considérant que les premiers juges ont estimé, à bon droit, que la MAPA justifiait du versement de la somme de 15 684,38 euros relative aux condamnations aux dépens dans les instances judiciaires mises à la charge du boucher H...et de son propre assureur, la Macif, dès lors qu'elle produit une quittance subrogative de cette mutuelle, en date du 20 février 2007, par laquelle elle reconnaît avoir reçu de la MAPA, ladite somme en remboursement des cent une notes d'honoraires réglées par elle aux médecins experts chargés de défendre les intérêts de M. H... et de la Sarl Harinordoquy lors des opérations d'expertises judiciaires confiées par le tribunal ; qu'en appel, la MAPA ne conteste pas valablement ce montant et ne justifie pas davantage avoir versé une somme supérieure pour ce poste de dépense ; qu'elle ne démontre pas également avoir réglé les sommes qu'elle demande au titre des dépens dans le cadre des procédures engagées par les victimes des bouchers Gélis, G..., Guérard et A...; qu'il s'en suit qu'elle n'est fondée à réclamer que le paiement de la somme de 15 684, 38 euros à ce titre ; Sur la demande de remboursement des indemnités versées au titre des préjudices économiques des bouchers clients de la société Harinordoquy :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du jugement attaqué que le tribunal a fait droit à la demande de la MAPA concernant le préjudice économique subi par le boucher H...à hauteur de 57 000 euros tel qu'estimé par l'expertise de M. C...et non contesté en appel par le ministre de l'agriculture ; que l'appelante ne démontre pas avoir versé une somme supérieure à ce montant ; qu'il y a donc lieu de confirmer les premiers juges sur ce point ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne le préjudice économique du boucherI..., si les premiers juges ont accordé la somme de 34 301 euros, telle que fixée par le rapport d'expertise de M.B..., il résulte de l'instruction que, par une quittance de règlement en date du 2 novembre 2004, M. G...certifie avoir reçu de la MAPA un montant de 35 759,63 euros ; qu'ainsi, l'indemnisation de ce préjudice doit être augmentée de la somme de 1 458,63 euros ;
- Considérant, en troisième lieu, que si le préjudice économique du boucher A...a été évalué par l'expert, M.B..., à 96 500 euros, la MAPA n'a toutefois produit qu'une seule quittance de règlement dudit boucher certifiant qu'il a reçu la somme de 100 000 francs à titre d'avance sur recours ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a estimé ce préjudice à la somme de 15 245 euros ; Sur les demandes de réparation des préjudices personnels de Messieurs A...etI... :
- Considérant que comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, Messieurs A...et G...qui se bornent à soutenir qu'ils ont subi un préjudice personnel distinct de leur préjudice économique n'apportent aucun commencement de preuve de nature à établir la réalité d'un tel préjudice ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre chargé de l'agriculture, que leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser 50 000 euros chacun ne sauraient être accueillies ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la MAPA justifie du règlement des sommes de 637 425,68 euros, 15 192,35 euros, 140 523,54 euros, 32 939,99 euros, 15 684,38 euros, 57 000 euros, 35 759,63 euros et 15 245 euros, soit un total de 949 770,57 euros ; qu'après application du partage de responsabilité au 2/3 évoqué au point 6 précédent, la MAPA est seulement fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme globale de 633 180,38 euros ; que le jugement attaqué doit être réformé dans cette mesure ; qu'en revanche, les conclusions indemnitaires de Messieurs A...et G...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que les frais de justice, s'ils ont été exposés en conséquence directe d'une faute de l'administration, sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de l'illégalité fautive imputable à l'administration ; que toutefois, lorsque l'intéressé a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où le demandeur ne pouvait légalement bénéficier de ces dispositions ;
- Considérant qu'en l'espèce, la MAPA demande, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la condamnation de l'Etat à lui rembourser les honoraires et frais d'avocats, avoués, huissiers, experts médicaux et comptables en assistance, à hauteur de 130 000 euros, des frais internes de gestion pour un montant de 33 000 euros auxquels elle a été exposées devant la juridiction judiciaire et ainsi que des honoraires et frais relatifs au recours administratif estimés 21 500 euros ; que toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux seuls frais d'instance exposés devant la juridiction administrative ; que, dans ces conditions, il y a seulement lieu, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la MAPA et non compris dans les dépens ;
- Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, quelle que somme que ce soit au titre des frais exposés par Messieurs G...et A...et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la MAPA quelle que somme que ce soit au titre des frais exposés par le département de l'Aude et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le département de l'Aude est mis hors de cause. Article 2 : La somme que l'Etat est condamné à verser à la société mutuelles d'assurances des professions agro-alimentaires est portée à 633 180,38 euros (six cent trente trois mille cent quatre vingt euros et trente-huit centimes). Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 mai 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents) euros à la société mutuelles d'assurances des professions agro-alimentaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société mutuelles d'assurances des professions agro-alimentaire et de Messieurs G...et A...est rejeté. Article 6 : Les conclusions du département de l'Aude, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société mutuelles d'assurances des professions agro-alimentaires, à M.A..., à M.G..., au ministre de l'agriculture et au département de l'Aude. '' '' '' '' 2 No 11MA02847 60-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. 60-05-03 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Subrogation.