CETATEXT000029599344 J6_L_2014_09_000001200302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/93/CETATEXT000029599344.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 30/09/2014, 12MA00302, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de MARSEILLE 12MA00302 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER MAGNAN M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me D... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106203 du 21 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mai 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;
- Considérant que M. C..., de nationalité tunisienne, défère à la Cour le jugement du 21 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 mai 2011 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'ayant obligé à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, que le refus de séjour contesté mentionne, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le préfet n'était pas tenu de retranscrire, dans sa décision, le contenu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qu'il n'est pas obligé de suivre ; qu'il lui appartient seulement d'indiquer les motifs pour lesquels il estime que l'état de santé de l'étranger ne justifie pas son admission au séjour, ce qu'il a fait en l'espèce ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation du refus de séjour contesté, manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, dans son avis du 21 mars 2011, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque ; que le médecin de l'agence régionale de santé, qui est tenu par le secret médical, n'avait pas à préciser les raisons pour lesquelles il n'a pas suivi les avis médicaux produits par le requérant à l'appui de sa demande ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces produites par le préfet en première instance qu'il existe en Tunisie des possibilités de traitement approprié de l'hépatite C et des troubles psychiatriques dont souffre M. C... ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que, postérieurement à la décision contestée, il bénéficierait d'un nouveau traitement par trithérapie pour lequel un des médicaments ne serait pas disponible en Tunisie ; qu'en outre, M. C... ne démontre pas que, compte tenu de ses revenus, il ne pourrait accéder effectivement à ces traitements alors qu'il existe en Tunisie un dispositif assurant la prise en charge des soins dispensés aux personnes dépourvues de ressources ou dont les ressources sont inférieures à certains seuils ; que le requérant produit des attestations selon lesquelles il n'est affilié à aucun régime de sécurité sociale en Tunisie et n'y bénéficie pas de la gratuité des soins, mais, comme l'a relevé le tribunal, il ne démontre pas avoir effectué, sans succès, des démarches en vue d'accéder au système de sécurité sociale ou d'assistance dans ce pays ; que, dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, à supposer même que le requérant ait eu sa résidence habituelle en France à la date de l'arrêté contesté, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. C... invoque le troisième alinéa de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel, lorsqu'il examine la demande d'un étranger sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du même code, " le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé " ; que ces dispositions, issues de l'article 38 du décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, l'intégration et la nationalité et relatif aux titres de séjour, ne sont toutefois entrées en vigueur que le 8 septembre 2011 ; qu'elles n'étaient pas applicables à la date de l'arrêté contesté ; que le requérant ne peut dès lors utilement s'en prévaloir ; que si, antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions, il était loisible au préfet, dans l'usage de son pouvoir discrétionnaire, d'admettre au séjour un étranger dont l'état de santé nécessitait des soins bien que l'intéressé eût pu bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, en tout état de cause la circonstance que l'état de santé du fils de M. C... nécessite un traitement médical ne saurait constituer un motif de délivrance au requérant lui-même d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France pour la dernière fois le 15 décembre 2010 ; que, s'il fait valoir sa présence antérieure sur le territoire français pendant plusieurs années, il est constant qu'il est retourné en Tunisie en 2009, où il s'est marié le 7 décembre 2009 avec une ressortissante marocaine ; que le couple a par ailleurs eu un enfant né en Italie le 21 octobre 2009 ; que, si les deux premiers enfants du couple sont nés en France, respectivement, le 23 février 2005 et le 31 août 2006, le requérant a indiqué dans ses écritures de première instance que ces derniers résidaient au Maroc ; que l'épouse de M. C... et leur dernier fils sont également en situation irrégulière sur le territoire français ; que M. C... ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni avoir noué en France des liens personnels d'une particulière intensité ; que, dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement lui refuser un titre de séjour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA00302 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.