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12MA00752

CETATEXT000029599349 J6_L_2014_09_000001200752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/93/CETATEXT000029599349.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 23/09/2014, 12MA00752, Inédit au recueil Lebon 2014-09-23 CAA de MARSEILLE 12MA00752 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER MATHIEU Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 février 2012 et régularisée par courrier le 2 mars 2012, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant 79 avenue MauriceDonat à Saint-Laurent-du-Var

(06700), par Me A...; M. et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104126, 1104128 du 6 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 27 septembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;
  1. Considérant que M. et MmeC..., de nationalité philippine, ont demandé au tribunal administratif de Nice, par deux requêtes distinctes, l'annulation de deux arrêtés du 27 septembre 2011 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour et a assorti ces décisions d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ils relèvent appel du jugement du 6 janvier 2012 par lequel le tribunal, après avoir joint leurs requêtes, les a rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 27 septembre 2011 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme C...et l'obligeant à quitter le territoire français :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7... L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... " ;
  3. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée dans l'espace Schengen le 26 mai 2000, la requérante n'établit pas, comme elle le soutient, vivre en France de manière continue depuis l'année 2000 ; qu'en effet, elle ne justifie pas y avoir séjourné habituellement durant les années 2000 à 2003, par les seuls documents dont elle se prévaut pour cette période, constitués d'une attestation d'hébergement, de quelques courriers à son nom, d'un certificat médical peu circonstancié et de quelques factures ; que, dans ces conditions, Mme C...ne peut être regardée comme démontrant avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ...7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ... " ;
  7. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, Mme C...n'établit pas résider de façon habituelle en France avant l'année 2004 ; que si elle est mère d'une enfant, née à Nice le 15 février 2006, qui est scolarisée en maternelle depuis 2009, son époux, lui-même en situation irrégulière, a également fait l'objet d'un arrêté préfectoral de refus de séjour assorti d'une obligation à quitter le territoire français ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine, le droit à une vie privée et familiale ne pouvant s'interpréter comme comportant l'obligation générale, pour un Etat, de respecter le choix, par des couples, de leur résidence commune sur son territoire ; qu'enfin, si Mme C...fait valoir qu'une partie de sa famille et de celle de son époux réside régulièrement en France, en particulier ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi qu'un oncle, une tante et des cousins, elle ne prouve pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales aux Philippines ; que, dans ces conditions, si elle produit des avis d'imposition relatifs aux revenus du couple en 2005, 2006 et 2008, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que, par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas davantage entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C...;
  8. Considérant que les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de Mme C... exposés ci-dessus ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 27 septembre 2011 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. C...et l'obligeant à quitter le territoire français :
  10. Considérant que M.C..., qui n'établit pas la date de son entrée en France ne justifie pas, comme il le soutient, vivre en France de manière continue depuis l'année 2000, dès lors qu'il ne produit aucun document pouvant attester de sa présence sur le territoire français avant l'année 2004 ; que, dans ces conditions, M. C...ne peut être regardé comme démontrant avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  11. Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, M. C...n'établit pas résider de façon habituelle en France avant l'année 2004 ; que s'il est le père d'une enfant, née à Nice le 15 février 2006, qui est scolarisée en maternelle depuis 2009, son épouse, elle-même en situation irrégulière, a également fait l'objet d'un arrêté préfectoral de refus de séjour assorti d'une obligation à quitter le territoire français ; que dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine, le droit à une vie privée et familiale ne pouvant s'interpréter comme comportant l'obligation générale, pour un Etat, de respecter le choix, par des couples, de leur résidence commune sur son territoire ; qu'enfin, si M. C...fait valoir qu'une partie de sa famille et de celle de son épouse réside régulièrement en France, en particulier ses frères et soeurs ainsi qu'un oncle, une tante et des cousins de son épouse, il ne prouve pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales aux Philippines ; que, dans ces conditions, s'il produit des avis d'imposition et une promesse d'embauche du 12 janvier 2011 pour un emploi de gardien jardinier, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que, par suite, il n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas davantage entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ;
  12. Considérant que les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de M. C... exposés ci-dessus ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté ;
  13. Considérant qu'il suit de ce qui vient d'être dit que doit être écarté le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ;
  16. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme C...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions aux fins d'injonction formées par les requérants ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. et Mme C...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA00752 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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