← France

12MA02992

CETATEXT000029599368 J6_L_2014_09_000001202992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/93/CETATEXT000029599368.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 30/09/2014, 12MA02992, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de MARSEILLE 12MA02992 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER KUHN-MASSOT M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me D... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202651 du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 mars 2012 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'ayant obligé à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité turque, défère à la Cour le jugement du 19 juin 2012 par lequel tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 mars 2012 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'ayant obligé à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, que, comme le fait valoir le préfet des Bouches-du-Rhône, M. B... n'a présenté en première instance aucun moyen de légalité externe ; qu'ainsi, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que le refus de séjour serait entachée d'un défaut de motivation, ce moyen reposant sur une cause juridique dont il ne s'est pas prévalu en première instance ;
  3. Considérant, en second lieu, que M. B... soutient être entré sur le territoire français le 15 juin 2000, alors qu'il était âgé de 17 ans, et s'y être maintenu depuis ; que, toutefois, il n'établit pas avoir résidé habituellement en France entre juin 2004 et janvier 2008 ; que le requérant ne produit en effet aucune pièce relative au second semestre de l'année 2004 et à l'année 2005 et les pièces versées au dossier relatives aux années 2006 et 2007 attestent tout au plus d'une présence très ponctuelle sur le territoire français ; que, si M. B... se prévaut par ailleurs de la présence régulière en France de son frère, il est célibataire, sans enfant, et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ne démontre pas avoir noué en France des liens personnels d'une particulière intensité ; que la circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ne suffit pas à justifier d'une intégration réelle dans la société française ; que, dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA2992 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.