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12MA03023

CETATEXT000029599372 J6_L_2014_09_000001203023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/93/CETATEXT000029599372.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 30/09/2014, 12MA03023, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de MARSEILLE 12MA03023 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER COULET-ROCCHIA M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour M. F... D...C..., demeurant..., par Me E... ; M. D... C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107994 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 décembre 2011 lui ayant fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - et les observations de Me B..., pour M. D... C... ;

  1. Considérant que M. D... C..., de nationalité comorienne, défère à la Cour le jugement du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 décembre 2011 lui ayant fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant, en premier lieu, que, comme le fait valoir le préfet des Bouches-du-Rhône, M. D... C...n'a présenté en première instance aucun moyen de légalité externe ; qu'ainsi, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée serait entachée d'un défaut de motivation, ce moyen reposant sur une cause juridique dont il ne s'est pas prévalu en première instance ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;
  4. Considérant que M. D... C..., qui ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français, se trouvait dans le cas où, en application du 1° du II de l'article L. 511-1 précité, le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; que, si le requérant soutient que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée, il n'indique pas sur quel point porterait cette incompatibilité, ni de quelles dispositions de la directive il entend se prévaloir ; que le moyen n'est dès lors pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que M. D... C...n'établit pas qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a pris sa décision au vu des éléments propres à la situation personnelle de l'intéressé, aurait méconnu le principe d'égalité au motif que d'autres étrangers se trouvant dans la même situation que lui n'auraient pas fait l'objet d'une telle mesure ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que M. D... C...fait valoir qu'il réside en France depuis 2007, vit depuis trois ans avec une compatriote en situation régulière, avec laquelle il a eu une fille née le 9 septembre 2011, et qu'il s'occupe des six autres enfants de sa compagne ; que, toutefois, il ne justifie pas de la date de son entrée sur le territoire français, ni n'établit y résider de manière habituelle depuis l'année 2007 ; que la cellule familiale qu'il a constituée avec sa compagne était récente à la date de la décision contestée, outre que les pièces produites ne suffisent pas à établir que le requérant participe effectivement à l'entretien et à l'éducation des autres enfants de cette dernière, ni qu'il a noué avec eux une relation affective d'une particulière intensité ; que M. D... C..., qui a vécu aux Comores au moins jusqu'à l'âge de 28 ans, ne démontre pas par ailleurs être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ne justifie pas avoir fait des efforts notables d'intégration dans la société française, alors que, depuis son entrée sur le territoire français, il n'a formulé aucune demande de titre de séjour et a été interpellé à deux reprises sous une fausse identité ; que, dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement lui faire obligation de quitter le territoire français sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés, M. D... C...n'est pas fondé à soutenir que, dans la mesure où il peut prétendre de plein droit à un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
  9. Considérant, en sixième lieu, qu'eu égard à la nationalité de sa compagne et à l'âge de leur enfant, M. D... C...n'établit pas l'impossibilité pour lui de reconstituer sa cellule familiale aux Comores ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
  10. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit au point 2., M. D... C...n'a présenté en première instance aucun moyen de légalité externe ; qu'ainsi, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait entachée d'un défaut de motivation et aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le préfet d'avoir procédé à un examen effectif de sa situation personnelle, ces moyens reposant sur une cause juridique dont il ne s'est pas prévalu en première instance ;
  11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ;
  12. Considérant que M. D... C...ne saurait utilement faire valoir que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public dès lors que le préfet n'a pas fondé sa décision sur ce motif, prévu au 1° du II de l'article L. 511-1 précité, mais sur l'existence d'un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, en application du 3° du II de cet article ; que, si le requérant conteste également la réalité de ce risque au regard de ses liens familiaux en France, il résulte de l'instruction qu'étant entré irrégulièrement sur le territoire français, il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures de reconduite à la frontière ; que, dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement regarder, en application du a) et du d) du 3° du II de l'article L. 511-1, comme établi le risque que M. D... C...se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre, indépendamment des garanties de représentation dont l'intéressé pourrait se prévaloir ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D... C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA03023 3 acr 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.

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