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12MA03032

CETATEXT000029599374 J6_L_2014_09_000001203032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/93/CETATEXT000029599374.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 30/09/2014, 12MA03032, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de MARSEILLE 12MA03032 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER LENDO M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203209 du 2 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 avril 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à venir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, l'ensemble sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. C..., de nationalité algérienne, défère à la Cour le jugement du 2 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 avril 2012 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'ayant obligé à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. C... a soutenu dans ses écritures de première instance que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étaient pas motivées ; que, par suite, en ne soulevant pas d'office ces moyens, qui ne sont en tout état de cause pas d'ordre public, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;
  3. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M. C..., les premiers juges ont répondu au moyen soulevé devant eux tiré de ce que l'obligation faite au requérant de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'arrêté du 10 avril 2012 : En ce qui concerne le refus de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, que le refus de séjour contesté énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de l'absence de motivation manque dès lors en fait ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du
  6. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ; que, si M. C... soutient être entré en France le 8 mai 2001 et s'y être maintenu depuis, il n'en rapporte toutefois pas la preuve ; que les pièces qu'il produit pour les années 2005, 2006 et 2007 attestent tout au plus d'une présence occasionnelle sur le territoire français et celles relatives à l'année 2010 ne démontrent pas sa présence effective en France ; que le requérant ne peut dès lors se prévaloir des stipulations du
  7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du
  9. de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit (...) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  10. Considérant que, comme il a été dit, M. C... n'établit pas résider en France de manière habituelle depuis mai 2001, comme il le soutient ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il reconnaît avoir conservé des attaches familiales en Algérie où résident ses frères et soeurs et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans ; que les liens personnels et sociaux et la promesse d'embauche dont il se prévaut en France ne suffisent pas à regarder le refus de séjour contesté comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, ni les stipulations du
  11. de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ;
  12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du
  13. de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit (...) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;
  14. Considérant que, dans son avis émis le 17 novembre 2011, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie et pouvait voyager sans risque vers son pays de renvoi ; que, comme l'a relevé le tribunal, le rapport du médecin agréé établi le 18 octobre 2011, dont se prévaut le requérant, n'indique pas que le traitement psychiatrique que requiert la pathologie de M. C... ne serait pas disponible en Algérie ; qu'à l'inverse, le préfet a produit en première instance des pièces démontrant l'existence dans ce pays de structures médicales permettant la prise en charge des affections de nature psychiatrique ; que, dans ces circonstances, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et, par suite, à se prévaloir des stipulations précitées du
  15. de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  16. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
  17. Considérant que, si l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être motivée, il précise que cette motivation peut se confondre avec celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du I de cet article ; que le 3° vise le cas où la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ; qu'en l'espèce, M. C..., à qui un titre de séjour a été refusé, entre dans les prévisions de ce 3° ; que, comme il a été dit au point 4., la décision portant refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cet énoncé vaut motivation de l'obligation de quitter le territoire français ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles prévoient que la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans certains cas limitativement énumérés, ne sont pas incompatibles avec les dispositions claires et inconditionnelles de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui imposent que les décisions de retour indiquent leurs motifs de fait et de droit, dès lors qu'en portant à la connaissance de l'étranger les raisons pour lesquelles il n'est pas admis à séjourner en France, l'autorité administrative l'informe par là même et de manière suffisante des motifs pour lesquels il est contraint de sortir du territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  18. Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à ce qui précède, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de séjour contesté ;
  19. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas de l'avis du médecin agréé du 18 octobre 2011 que le renvoi de l'intéressé en Algérie serait de nature à aggraver son état de santé ; que, par suite et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7., le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement obliger M. C... à quitter le territoire français sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni entacher sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA03032 2 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs. 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.

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