CETATEXT000029599378 J6_L_2014_09_000001203088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/93/CETATEXT000029599378.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 30/09/2014, 12MA03088, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de MARSEILLE 12MA03088 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER YDÈS M. Jean-Louis BEDIER M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2012, présentée par l'indivision B...-D..., représentée par M. A...B..., domiciliée..., par MeC... ; L'indivision B...-D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002267 en date du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 ; 2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de la somme de 201 326 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de M. Bédier, président rapporteur ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- Considérant que l'indivision B...-D..., créée le 6 avril 2006, exerce sur le territoire de la commune de la Garde-Freinet une activité de location de locaux meublés comportant selon elle des prestations parahôtelières ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, le vérificateur a remis en cause, à concurrence de la somme de 201 326 euros, la déduction de taxe sur la valeur ajoutée figurant sur des factures de travaux établies entre avril 2001 et décembre 2005 aux motifs principaux que l'indivision n'exerçait pas une activité économique et que les conditions d'assujettissement requises par le b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts n'étaient pas remplies ; que l'indivision B...-D... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 à la suite de ce contrôle et de la remise en cause de la déduction à laquelle elle prétendait ;
- Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (sans incidence sur l'absence de caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le montant des travaux réalisés sur sa propriété dès lors que l'intention de l'indivision de se livrer à une activité parahôtelière ou d'ordre économique au moment de l'acquisition du bien ne résulte de pas de l'instruction, comme il a été dit au point précédent) " ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante (sans incidence sur l'absence de caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le montant des travaux réalisés sur sa propriété dès lors que l'intention de l'indivision de se livrer à une activité parahôtelière ou d'ordre économique au moment de l'acquisition du bien ne résulte de pas de l'instruction, comme il a été dit au point précédent) des activités économiques (...) " ; qu'il résulte des principes rappelés par la Cour de justice des communautés européennes notamment dans un arrêt rendu le 11 juillet 1991 dans l'affaire 97/90 que, d'une part, le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition de biens ne peut être exercé lorsque cette acquisition a été réalisée à des fins privées et que les biens n'ont pas été acquis par un assujetti en tant que tel en vue de les affecter aux besoins d'une activité économique, un changement ultérieur d'affectation des biens n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe ayant grevé leur acquisition et que, d'autre part, pour déterminer si une personne physique ou morale acquiert des biens en tant qu'assujettie - lorsqu'il n'y a pas utilisation immédiate à des activités économiques - il faut se référer à son intention, laquelle est mise en évidence par des éléments de fait comme notamment la nature des biens concernés ou la période écoulée entre acquisition et utilisation professionnelle ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux de construction d'un ensemble immobilier entrepris sur un terrain acquis en 2001 à raison desquels l'indivision B...-D... a entendu procéder à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ont été réalisés entre avril 2001 et décembre 2005 ; que l'indivision, effectivement créée le 6 avril 2006 comme il a été dit au point
- dans le but de poursuivre une activité d'hôtellerie, de parahôtellerie et de location meublée, ne s'est fait connaître du centre de formalités des entreprises que le 15 avril suivant ; que ce n'est que le 15 mai 2007, d'ailleurs après l'expiration du délai légal, qu'elle a déposé deux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et deux déclarations de bénéfices industriels et commerciaux pour les périodes correspondant aux années 2005 et 2006 ; que si la requérante soutient que la manifestation par un redevable de son intention d'exercer une activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ne saurait se réduire à la formalité consistant à se faire connaître d'un centre de formalités des entreprises et que le fait que les travaux ont été facturés à M. B...avant que celui-ci n'entre dans l'indivision ne saurait la priver de son droit à déduction, elle ne fait état d'aucun élément de fait probant susceptible de caractériser, lors de l'acquisition du bien en 2001, son intention ou celle de l'un de ses futurs membres d'affecter le bien ainsi acquis aux besoins d'une activité économique ; que l'acte d'acquisition des terrains ayant servi d'assiette à la construction de l'ensemble immobilier, en date des 27 septembre et 11 octobre 2001, ne comporte à cet égard aucune mention ; que ne sauraient constituer un élément objectif révélant une telle intention le fait que l'immeuble n'ait pas été occupé à titre privé par les futurs indivisaires ou encore le fait que les indivisaires aient mené au Royaume-Uni ou en France une activité dans le secteur de l'immobilier ; que l'importance des travaux ne saurait non plus suffire à caractériser l'intention de poursuivre dans l'immeuble une activité économique ; qu'en outre, l'indivision requérante n'est pas fondée à se prévaloir des termes de l'instruction administrative 3 D-4-99 du 28 septembre 1999 qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application ;
- Considérant, en second lieu, que les circonstances que l'indivision requérante a confié à partir de l'année 2005 la fourniture de prestations parahôtelières sur sa propriété de la Garde-Freinet à la société Provence Property Management et que de telles prestations auraient été effectivement fournies dans les mois qui ont suivi demeurent... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indivision B...-D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'indivision B...-D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'indivision B...-D... et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 12MA03088 3 acr 19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.