CETATEXT000029599389 J6_L_2014_09_000001203747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/93/CETATEXT000029599389.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 30/09/2014, 12MA03747, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de MARSEILLE 12MA03747 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER FABREGAT M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu le recours, enregistré le 5 septembre 2012, présenté par le Premier ministre, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005831 du 22 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, sur la demande de M.A..., a annulé la décision du 20 décembre 2010 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de l'intéressé en vue de l'attribution, en sa qualité de conjoint survivant, de l'allocation de reconnaissance instituée en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles ; 2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M.A... ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 62 alinéa 2 ; Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ; Vu la loi n° 99-1173 du 10 décembre 1999 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ; Vu la décision n° 2010-93 QPC du Conseil constitutionnel du 4 février 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- Considérant que, par jugement du 22 juin 2012, le tribunal administratif de Montpellier, sur la demande de M.A..., a annulé la décision du 20 décembre 2010 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de l'intéressé en vue de l'attribution, en sa qualité de conjoint survivant, de l'allocation de reconnaissance, instituée en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles, dont bénéficiait son épouse avant son décès ; que le Premier ministre relève appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant que le premier alinéa de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés a instauré une allocation forfaitaire pour les " anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France " ; que l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 ouvre le bénéfice de la naturalisation aux " personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie " ainsi qu'à leurs enfants ; que la loi du 23 février 2005 a modifié le dispositif relatif à " l'allocation de reconnaissance " ouvert, sous le nom de " rente viagère ", par le I de l'article 47 de la loi du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 au bénéfice des personnes désignées au premier alinéa de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987, auquel renvoie le premier alinéa de l'article 2 de la loi du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, mentionné à ce I ; qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 23 février 2005 : " Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973 et qui ont acquis la nationalité française avant le 1er janvier 1995 " ;
- Considérant que, par sa décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions qui, dans le premier alinéa de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987, le dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 11 juin 1994, le paragraphe I bis de l'article 47 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999, les sixième et septième alinéas de l'article 6 et l'article 9 de la loi du 23 février 2005, mentionnaient l'acquisition ou la possession de la nationalité française, dont celles qui, par les renvois qu'elles opéraient, réservaient aux seuls ressortissants de statut civil de droit local le bénéfice de l'allocation de reconnaissance ; que cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de sa date de publication au Journal officiel, le 5 février 2011, et peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles ; que, par suite et en tout état de cause, contrairement à ce que soutient le Premier ministre en appel, le préfet de l'Hérault ne pouvait pas, sans commettre une erreur de droit, se fonder sur la circonstance que M. A...n'avait pas été soumis, antérieurement à l'indépendance de l'Algérie, au statut civil de droit local pour lui refuser l'allocation en litige ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Premier ministre n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du préfet de l'Hérault en date du 20 décembre 2010 ; Sur les autres conclusions de M. A...:
- Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge administratif, saisi dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, de se substituer à l'administration et de faire droit aux conclusions tendant à ce que la Cour accorde à M. A...le bénéfice de la pension de réversion de l'allocation de reconnaissance de son épouse ;
- Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du Premier ministre est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés) et à M. B... A.... '' '' '' '' N° 12MA03747 3 acr 46-07-04 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer. Diverses formes d`aide.