CETATEXT000029599391 J6_L_2014_09_000001203762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/93/CETATEXT000029599391.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 30/09/2014, 12MA03762, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de MARSEILLE 12MA03762 7ème chambre - formation à 3 contentieux répressif C M. BEDIER CABINET D'AVOCATS AYOUN Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2012 présentée pour Mme D...C...-B..., élisant domicile..., à Marseille
(13178), par MeA... ; Mme C...-B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102294 en date du 6 juillet 2012 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à payer à l'Etat une amende de 1 500 euros, l'a condamnée à remettre en état le domaine public maritime dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue de ce délai et a autorisé l'administration à procéder d'office, à ses frais, à la démolition des installations, à l'issue de ce délai ; 2°) de rejeter la demande du préfet du Var ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 3 juin 2014 fixant la clôture d'instruction au 21 juin 2014 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de Mme Paix, président-assesseur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- Considérant que Mme C...-B..., administratrice de la SA Aromarin, est propriétaire d'un hôtel dénommé Karlina sis sur la parcelle AH 150, contiguë au domaine public maritime, au lieu dit Pramousquier sur la commune du Rayol-Canadel ; qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 19 novembre 2010 après constat que Mme C...-B... maintenait sans autorisation sur le domaine public maritime de la commune du Rayol-Canadel une plate forme à usage de quai et un escalier d'une surface d'environ 124 m² ainsi qu'une canalisation destinée au pompage de l'eau de mer pour une piscine ; que, par jugement du 6 juillet 2012, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a condamné Mme C...-B... à payer à l'Etat la somme de 1 500 euros, à remettre en état le domaine public maritime, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et a autorisé l'administration à procéder d'office, aux frais de l'intéressée, à la démolition des installations, à l'issue de ce délai ; que Mme C...-B... interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, d'une part, que Mme C...-B... soutient que le jugement du tribunal administratif de Toulon aurait omis de se prononcer sur le moyen tiré par elle de la violation des dispositions de l'article L. 146-3 du code de l'urbanisme qui prévoit que " Les opérations d'aménagement admises à proximité du rivage organisent ou préservent le libre accès du public à celui-ci " ; que, toutefois, dès lors que les ouvrages incriminés étaient situés sur le domaine public maritime, ils devaient nécessairement faire l'objet d'une autorisation, sans qu'il soit nécessaire de se demander s'ils préservaient l'accès au rivage ou non ; qu'en ne répondant pas à ce moyen inopérant, le tribunal administratif de Toulon n'a pas entaché son jugement d'omission à statuer ;
- Considérant, d'autre part, qu'est également sans incidence sur la solution du litige la circonstance que le ponton, dont il n'est pas contesté qu'il a été érigé sur le domaine public maritime, protègerait les installations privées de l'hôtel dont Mme C...-B... était propriétaire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen le tribunal administratif de Toulon n'a pas davantage entaché son jugement d'omission à statuer ; Sur l'action publique :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous " et qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et des photographies annexées au procès-verbal de contravention et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par Mme C...-B... que les installations en cause sont implantées sur le domaine public maritime ; qu'à la date à laquelle a été dressé le procès-verbal, Mme C...-B... n'était pas titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire, la dernière lui ayant été délivrée le 31 décembre 2008 et étant venue à expiration ; qu'elle se trouvait donc occupante sans droit ni titre du domaine public et pouvait faire l'objet d'un procès-verbal de contravention de grande voirie ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 13 de l'autorisation d'occupation temporaire du 18 janvier 2007 : " A l'échéance de l'autorisation, le rétablissement des lieux dans leur état primitif et naturel tels qu'ils étaient avant toute construction, par les soins et aux frais du bénéficiaire, pourra être exigé par la directrice départementale de l'équipement, sans préjudice des poursuites liées à une contravention de grande voirie, dans le cas où le bénéficiaire ne défèrerait pas aux injonctions qui lui seraient adressées. Ce rétablissement des lieux sera réalisé dans les mêmes conditions que dans le cas prévu à l'article 12 " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que par courrier du 10 mars 2009, Mme C... -B... a été mise en demeure de libérer dans un délai de trois mois, le domaine public maritime ; que si la requérante soutient que le courrier était signé du chef du service maritime de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture du Var et non du directeur départemental de l'équipement, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la mise en demeure et du procès-verbal, dès lors que la requérante se trouvait occupante sans titre du domaine public depuis le 31 décembre 2008 et pouvait pour ce seul motif faire l'objet du procès-verbal de contravention ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : (...) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. " ; que c'est à bon droit que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux aménagements réalisés par la contrevenante, le tribunal a condamné Mme C...B...à une amende de 1 500 euros au titre de l'infraction commise ; Sur l'action domaniale :
- Considérant qu'à défaut de contestation autre que celle présentée au point 3, il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal administratif de Toulon par adoption de ses motifs ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C...-B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à verser à l'Etat la somme de 1 500 euros, à remettre en état le domaine public maritime, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et a autorisé l'administration à procéder d'office, à ses frais, à la démolition des installations, à l'issue de ce délai ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...-B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...-B... et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie '' '' '' '' N° 12MA03762 2 SM 24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.